FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1574  de  M.   Delebarre Michel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2462
Réponse publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2718
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de fin d'activité
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Delebarre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 qui organise le congé de fin d'activité (CFA). En effet, les décrets d'application 96-1232 et 96-1233 du 27 décembre 1996 prévoient que les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat ayant atteint l'âge de cinquante-huit ans et disposant de trente-sept années et demie de service pour l'année civile 1997 peuvent bénéficier de ces dispositions, et établissent un fond de compensation de congé de fin d'activité géré par la caisse des dépôts et consignations, fond alimenté par un prélèvement sur les réserves du régime de l'allocation temporaire d'invalidité prévu par les articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes. Dès lors que ces textes permettent le recrutement de jeunes dans les conditions fixées dans les titres 1 à 10 du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, il lui demande s'il trouve opportun d'envisager la suppression de la condition d'âge afin de libérer plus de postes. Il souhaiterait également d'une part connaître le nombre actuel de CFA et les prévisions de créations d'emplois pour les jeunes en 1997 et, d'autre part savoir si les dispositions de ces décrets seront reconduites pour les années 1998, 1999 et 2000.
Texte de la REPONSE : La durée d'application du congé de fin d'activité instauré par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 en faveur des agents publics est normalement limitée à l'année 1997. Le fonds de compensation évoqué ici ne s'applique qu'aux fonctions publiques territoriale et hospitalière. L'article 6 du décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996, pris pour l'application du titre II de cette loi, a prévu qu'un bilan semestriel serait établi et soumis au Conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques. Selon les chiffres communiqués par les différentes administrations, quelque 9 700 départs en congé de fin d'activité ont déjà été recensés dans la fonction publique d'Etat. Conformément à l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996 (alinéa 2) « tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ». La question de la prorogation du congé de fin d'activité, et, le cas échéant, de la modification de ses conditions d'accès ne pourra être examinée qu'au terme de ce bilan, en fonction des conclusions qui en seront tirées et du coût supplémentaire à prévoir.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O