Texte de la REPONSE :
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L'article 432-13 du code pénal réprime le fait pour une personne ayant été chargée en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration d'exercer une activité dans une entreprise privée dont elle a notamment assuré le contrôle ou la surveillance, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. Ces dispositions sont applicables aux seuls agents relevant de l'une ou l'autre des trois fonctions publiques et non aux élus locaux. Par ailleurs, l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique, modifié par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, a institué au sein de chacune des trois fonctions publiques une commission dite « de déontologie ». Ces trois commissions, dont la consultation est obligatoire, sont chargées d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions. Le juge pénal n'est pas lié par les avis de ces commissions. De même, ces dispositions sont applicables aux seuls agents relevant de l'une des trois fonctions publiques et non aux élus locaux.
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