FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15768  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3355
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5921
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  mandat. expiration. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer à quel moment exact prend fin, dans le cadre d'un renouvellement général des conseils municipaux, le mandat d'un conseil municipal au sein du conseil municipal lui-même, au sein d'un organisme extérieur (association, conseil d'administration, etc.), et au sein d'un établissement public de coopération intercommunale où il représente la commune.
Texte de la REPONSE : Lors du renouvellement général des conseils municipaux, alors que les pouvoirs de l'assemblée délibérante prennent fin à la date fixée pour le premier tour de scrutin, le mandat des conseillers municipaux expire à l'ouverture de la première séance du conseil nouvellement élu. Les conseillers municipaux pourraient en effet être appelés à suppléer le maire absent ou empêché, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, alors que les fonctions du maire doivent continuer à être assurées jusqu'à l'installation de son successeur en application de l'article L. 2122-15 du même code. En ce qui concerne les délégués communaux désignés par le conseil municipal pour siéger au sein de tous organismes extérieurs, y compris les établissements publics de coopération intercommunale, il convient de rappeler qu'ils sont soumis obligatoirement à une nouvelle élection, à la suite de l'élection du maire et des adjoints, comme le prévoit l'article L. 2122-10 du code précité. Cette nouvelle désignation n'a pas cependant pour effet de mettre fin automatiquement au mandat exercé par les conseillers municipaux dans le cadre d'organismes extérieurs. Il convient de se référer au cas par cas aux dispositions particulières qui régissent les organismes en cause. En l'absence de précision dans ces textes particuliers sur les conditions d'expiration du mandat confié aux élus communaux, il importe de considérer le titre auquel ils siègent dans chacun des organismes extérieurs. Si les conseillers désignés représentent « la commune », leur mandat au sein de l'organisme extérieur se poursuit jusqu'à la désignation de leurs successeurs par la nouvelle assemblée, dans les délais les plus brefs possibles si cette désignation n'a pu être faite dès la première séance. Il ressort en effet de l'avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986 que « sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». Dès lors, le fait de perdre la qualité de membre de l'assemblée communale à l'occasion des élections n'a pas d'effet sur le mandat exercé en tant que représentant de la commune, cette qualité d'élu n'étant pas requise expressément par les textes régissant l'organisme extérieur considéré. Si les conseillers qui siègent dans un organisme extérieur représentent « le conseil municipal », ils cessent d'exercer le mandat qui leur a été confié pour représenter l'assemblée délibérante le jour où ils perdent la qualité de conseiller municipal - c'est-à-dire à l'ouverture de la réunion de droit qui suit le renouvellement général. L'avis du Conseil d'Etat cité ci-dessus précise en effet que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée ». Ainsi, l'ex-conseiller, quand bien même il se trouverait à nouveau élu à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, perd la qualité qui lui permettait de représenter l'assemblée sortante et ne peut plus siéger dans l'organisme extérieur en cause. Les sièges réservés aux représentants du conseil municipal restent donc vacants dans ce cas jusqu'à la désignation par la nouvelle assemblée de ses propres représentants, sauf si les textes particuliers applicables à l'organisme en question prévoient expressément que les représentants du conseil poursuivent leur mandat jusqu'à leur remplacement. La même analyse doit être faite lorsque les textes particuliers précisent que les représentants de la commune sont choisis par le conseil municipal en son sein, ou par le maire parmi les membres du conseil municipal. Pour ce qui est de la durée du mandat exercé par les conseillers municipaux en tant que délégués de la commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale, elle fait l'objet de dispositions expresses dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, les règles applicables aux syndicats de communes (art. L. 5212-9), aux districts (art. L. 5213-8) et aux communautés de communes (art. L. 5214-9, prévoient que « les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat » au sein de l'organe délibérant de l'établissement de coopération. Toutefois, la jurisprudence, pour éviter de créer par une stricte application de cette disposition législative une vacance des organes délibératif et exécutif de ces établissements, a considéré que ces dispositions « ne font pas obstacle à ce que, dans le cas où le mandat du comité du syndicat prend fin, par suite du renouvellement général des conseils municipaux, le comité ou son président puissent prendre jusqu'à la nomination du nouveau comité, les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public » (C.E. 21 mai 1986 - Schlumberger). Cette jurisprudence, qui doit être appliquée strictement et ne permet de prendre que les actes qui s'imposent, est transposable aux communautés de communes ainsi qu'aux districts dans lesquels les délégués communaux peuvent être appelés à poursuivre leur mandat jusqu'à la première réunion de l'assemblée délibérante constituée de l'ensemble des nouveaux délégués désignés par les conseils municipaux issus des élections, dans les communes membres de l'établissement public. En tout état de cause, cette interprétation jurisprudentielle ne peut être admise que pour un temps limité, les conseils municipaux étant tenus de pourvoir au remplacement de leurs délégués dans le délai d'un mois à compter de la vacance des postes, soit un mois après le jour du premier tour de scrutin des élections municipales, date à laquelle expirent les pouvoirs du conseil municipal précédent auquel est lié le sort des délégués, conformément aux articles L. 5212-9, L. 5213-8 et L. 5214-9 susvisés. Au-delà d'un mois en effet, si le conseil municipal a négligé ou refusé de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat (art. L. 5212-10), dans le conseil de district (art. L. 5213-9) ou dans le conseil de communauté (art. L. 5214-10). S'agissant enfin du mandat exercé par les conseillers municipaux dans les communautés urbaines et les communautés de ville, le code général des collectivités territoriales prévoit, dans ses articles L. 5215-12 et L. 5216-9, que le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O