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Texte de la REPONSE :
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Le préfet n'a pas à apprécier l'inéligibilité éventuelle d'un candidat à des élections municipales. Il en est ainsi naturellement dans les circonscriptions où les candidatures ne sont pas soumises à déclaration, c'est-à-dire dans les communes de moins de 3 500 habitants. Dans les communes excédant ce seuil de population, et aux termes de l'article L. 265 du code électoral, le dépôt de chaque liste de candidats doit être assorti des documents officiels qui justifient que les intéressés « satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 ». Les documents en cause sont énumérés à l'article R. 128 du code précité. Le contrôle exercé par le préfet est donc purement formel, selon que les candidats présentent ou non les documents requis. Dans la négative, l'enregistrement de la liste est refusé (art. L. 265, sixième alinéa). En cas de refus d'enregistrement, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. A défaut de décision du tribunal administratif dans ce délai, le récépissé de dépôt de la candidature est délivré et la candidature de la liste définitivement enregistrée (même article, derniers alinéas).
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