|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'article 11-3e alinéa de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions. La collectivité a également l'obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Aucune disposition législative, notamment les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux, n'étend de façon explicite cette protection aux élus locaux. Par ailleurs, selon l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Dans ce cadre, l'assemblée délibérante peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales si les faits commis par ce dernier ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions (CE, 5 mai 1971, Sieur Gillet ; CAA Bordeaux, 25 mai 1998, André).
|