FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15782  de  M.   Tourret Alain ( Radical, Citoyen et Vert - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3334
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5850
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  détermination du bénéfice imposable
Analyse :  indemnisation d'un sinistre. réintégration
Texte de la QUESTION : M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des entreprises qui réalisent une plus-value exceptionnelle résultant du paiement d'une indemnisation d'assurance à la suite d'un sinistre, en l'espèce un incendie. En application du droit fiscal, cette plus-value est assimilée à un résultat, base du calcul de la réserve spéciale de participation qui ouvre droit, pour les salariés, à une participation augmentée d'une part importante, correspondant à cette plus-value. Or, la durée moyenne d'amortissement pratiquée sur les biens détruits du fait de l'inventaire, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens, est de deux ans, s'agissant de biens reçus par voie d'apport (instruction du 1er mai 1995 BOI 4 B 2 95). Il serait souhaitable de retenir, pour la détermination de la durée de réintégration de la plus-value en cause, la durée d'amortissement pratiquée par la société apporteuse, compte tenu du fait que le résultat fiscal sert par ailleurs d'assiette au calcul de la participation des salariés. En décider autrement serait incompréhensible aussi bien pour les entreprises que pour les salariés dont la participation dépendrait dès lors pour l'essentiel d'événements aléatoires et, éventuellement, tragiques tel un incendie qui aurait pu anéantir leur entreprise et supprimer leur emploi, et non du travail des salariés et de la capacité bénéficiaire de l'entreprise.
Texte de la REPONSE : Le 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi de finances pour 1995, permet l'étalement de la plus-value nette à court terme afférente à des immobilisations amortissables réalisées, notamment, suite à la perception d'indemnités d'assurance. Cet étalement est pratiqué, par fractions égales, sur la durée moyenne pondérée d'amortissement des biens détruits ou endommagés déjà pratiquée par l'entreprise sinistrée, dans la limite de quinze ans. Cette règle a pour objet de neutraliser sur le plan fiscal l'impact du sinistre, la plus-value résultant de l'indemnisation étant réintégrée au même rythme que l'amortissement des biens sinistrés. Elle s'applique quel que soit le mode d'acquisition des biens en cause. En particulier, lorsque les biens sinistrés ont été acquis par voie d'apport, la durée d'étalement correspond à la durée moyenne pondérée d'amortissement pratiquée par l'entreprise bénéficiaire des apports. Il n'est pas envisagé de tenir compte de la durée d'amortissement pratiquée par l'entreprise apporteuse dès lors qu'une telle solution allongerait la durée de réintégration de la plus-value en cause, et en conséquence entraînerait une distorsion, pour chacun des exercices concernés, entre la fraction de la plus-value à réintégrer au résultat imposable et la dotation aux amortissements pratiquée sur les biens acquis en remplacement de ceux détruits. L'objectif de neutralité assigné au dispositif en cause ne serait donc pas atteint. Il en est de même en ce qui concerne la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'article L. 422-2 du code du travail prévoyant notamment que les sommes affectées à la réserve spéciale de participation sont calculées sur le bénéfice net réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice.
RCV 11 REP_PUB Basse-Normandie O