FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1579  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2443
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4201
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  revenus mobiliers
Analyse :  administrateurs de sociétés. jetons de présence
Texte de la QUESTION : Le groupe Schneider fait passer le montant des « jetons de présence » de ses administrateurs de 2 MF à 2,7 MF. Le groupe Pechiney augmente de 240 000 francs son montant des « jetons de présence » à hauteur de 2,28 MF. Cet extrait des rapports annuels reçus par l'ensemble des députés, le 3 juillet 1997, montre le différentiel exorbitant entre quelques administrateurs cumulant un certain nombre de « jetons de présence », bien souvent retraités ou retraitables, dans l'immense majorité du pays. Devant ce constat, M. Marcel Dehoux demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui faire connaître le régime fiscal de ces « jetons de présence » et s'il n'envisage pas un plafonnement.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions des articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les associés des sociétés anonymes réunis en assemblée générale peuvent allouer aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, en contrepartie des fonctions qui leur incombent, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le régime fiscal applicable à ces jetons de présence répond d'ores et déjà aux préoccupations exprimées puisque l'article 210 sexies du code général des impôts autorise leur déduction du résultat imposable de la société qui les verse dans la limite de 3 000 F par membre lorsque la société emploie moins de 5 personnes, et dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées aux 5 ou 10 salariés les mieux rémunérés par le nombre de membres selon que l'effectif de la société excède ou non 200 personnes. Par ailleurs, dès lors qu'ils revêtent le caractère d'une rémunération, leur déduction n'est admise que dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 39-1.1/ du code déjà cité, ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu. Enfin, les jetons de présence sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers sans ouvrir droit à l'avoir fiscal et doivent être déclarés par leur bénéficiaire pour leur montant brut. Toutefois, il est admis que la part supplémentaire de jetons de présence éventuellement attribuée aux membres du conseil d'administration et de surveillance exerçant des fonctions de direction salariées au sein de l'entreprise soit imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Enfin, les jetons de présence spéciaux attribués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué et aux membres du directoire, qui doivent également satisfaire aux limites fixées à l'article 210 sexies précité, sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O