FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15912  de  Mme   Grzegrzulka Odette ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3330
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1485
Date de changement d'attribution :  06/03/2000
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats mixtes
Analyse :  déchets ménagers. traitement. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Odette Grzegrzulka appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le transfert de compétences en matière d'ordures ménagères. Afin d'améliorer la collecte et le traitement des déchets ménagers, il peut apparaître judicieux que des communes et des établissements publics (comme les districts ou les communautés de communes) se regroupent et créent un syndicat mixte afin de gérer, ensemble, ce service. Lorsque des communautés de communes prennent en charge la compétence « ordures ménagères », elles perçoivent, à ce titre, la taxe afférente à cette charge. Dans certains cas, des conventions sont conclues avec des organismes de droit public. Devant les difficultés juridiques posées par cette solution, ces communautés de communes étudient la possibilité de créer, avec le district, un syndicat mixte pouvant associer le district, des communautés de communes et des communes isolées. Selon les dispositions des articles 1609 quater et nonies du code général des impôts, la communauté de communes étant dessaisie de sa compétence au profit d'un syndicat mixte, il appartient à ce dernier d'instaurer directement soit la taxe, soit la redevance « ordures ménagères ». Il ressort par ailleurs que, par convention, ce syndicat mixte peut, cependant, laisser aux communes la liberté de percevoir cette ressource. Elle lui demande si cette disposition est applicable aux communautés de communes, sachant qu'aucun texte officiel ne tranche le problème, s'il existe une jurisprudence en la matière, quelle est, dans tous les cas de figures, le régime applicable pour la perception de la dotation globale de fonctionnement et si celle-ci est attribuée aux communautés de communes ou au syndicat mixte.
Texte de la REPONSE : La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a entendu promouvoir une organisation pertinente du service d'élimination des déchets des ménages et des déchets assimilés selon une approche intercommunale susceptible de s'adapter à la grande variété des situations locales et de répondre dans les meilleures conditions aux exigences fixées par le législateur à échéance de l'année 2002. Dans cette perspective, la loi du 12 juillet dernier prévoit que les transferts de compétence en la matière, qu'ils concernent un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, portent soit sur l'ensemble de la compétence d'élimination des déchets des ménages et assimilés, soit seulement sur la mission de traitement et de mise en décharge des déchets ultimes, à laquelle peuvent être rattachées les opérations de transport, de tri ou de stockage connexes. Par ailleurs, la loi a supprimé la possibilité pour les communes de continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles ont transféré l'ensemble de la compétence d'élimination des déchets ménagers à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte. En outre, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ne peut désormais être perçue que par une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte qui assure au moins la collecte. Au cas d'espèce, deux hypothèses peuvent donc se présenter. Si le syndicat mixte est compétent pour l'ensemble de l'élimination des ordures ménagères, il perçoit la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour financer le coût exact de l'élimination, ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En revanche, si le syndicat n'est compétent que pour le traitement, les collectivités membres, responsables de la collecte, instaurent la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et financent les opérations de traitement assurées par le syndicat par le biais de contributions qu'elles versent au syndicat. Il en résulte, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, que la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères n'est prise en compte dans le coefficient d'intégration fiscale que si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure effectivement au moins la collecte.
SOC 11 REP_PUB Picardie O