Texte de la REPONSE :
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Lors de la création du dispositif des conventions en 1986, le législateur n'a pas, pour des raisons d'opportunité, qualifié ce mécanisme de licenciement mais de rupture du contrat de travail intervenant d'un commun accord entre les parties. Les assurances perte d'emploi ne jouant généralement qu'en cas de licenciement économique, le ministère de l'économie et des finances a demandé en 1987 aux assureurs de ne pas assimiler la convention de conversion à une rupture du contrat de travail intervenant d'un commun accord entre les parties. Cette lettre ne se prononce pas, en cas de convention de conversion, sur le point de départ de la mise en jeu de la garantie. Dans la pratique, les assureurs ne prennent en charge les échéances d'emprunt qu'à l'issue de la période de conversion. En l'absence de décision de justice sur ce point, la commission consultative de l'assurance, organisme comprenant des représentants des associations de consommateurs et des représentants des professionnels de l'assurance et chargé de faire des propositions au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés aux relations entre les assureurs et leur clientèle, a admis cette pratique dans son rapport de 1996 consacré à l'assurance emprunteurs.
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