FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15939  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3332
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4282
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  émissions de chaînes non autorisées
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le développement des télévisions pirates. En effet, il semble que des chaînes de télévision émettent sans autorisation, en complète contradiction avec la loi. Il s'agit, le plus souvent, de chaînes ayant disposé d'autorisations temporaires non reconductibles de six mois accordées par le CSA et qui souhaitent poursuivre leur activité. Ce phénomène n'est pas isolé et semble comparable dans son esprit à ce que fut le développement des radios libres au début de la décennie 80. Il pose cependant le problème de la régulation du paysage audiovisuel au regard des objectifs et des dispositions prévues par la loi. Compte tenu de ces indications, il lui demande de lui faire connaître sa position sur la question.
Texte de la REPONSE : L'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer des autorisations temporaires, dont la durée ne peut pas excéder six mois, d'usage de fréquence pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces autorisations, par dérogation à la procédure de droit commun, sont délivrées hors appel aux candidatures. L'obtention de l'autorisation est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le CSA et l'opérateur de la chaîne temporaire. Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 21 janvier 1994, qu'« une telle autorisation de caractère temporaire doit être entendue comme ne permettant pas de renouvellement immédiat » et ce, afin d'éviter qu'elle soit utilisée pour échapper à la procédure de droit commun de l'appel aux candidatures. De ce fait, il est vrai que certaines télévisions temporaires, dont l'autorisation arrive à échéance, peuvent être tentées de poursuivre illégalement leur émission. Il appartient alors au CSA de prendre toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin jusqu'à la saisie des installations et matériels, et d'engager des poursuites pénales. L'usage illégal de fréquences de télévision constitue, en vertu de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, un infraction punie d'une amende de 6 000 francs à 500 000 francs et, « dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé », d'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs et d'un emprisonnement de six mois.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O