FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15942  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3336
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5851
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  commissions. composition. sociétés d'économie mixte
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir apporter des précisions quant au mode de fonctionnement des commissions d'appel d'offres des sociétés d'économie mixte. En effet, selon l'article 10 du décret 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au 1 de l'article 48 de la loi Sapin du 29 janvier 1993 (contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte), « la composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont fixés par le conseil d'administration ou de surveillance de la société ». Il résulte de ces dispositions que les sociétés d'économie mixte disposent d'une marge de manoeuvre importante, notamment quant à la composition des commissions en cause. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que ces dernières soient présidées par les directeurs des sociétés, alors que, au sein des collectivités locales et des établissements publics locaux, par exemple, cette fonction est assurée par les présidents de ces structures, autorités exécutives des assemblées délibérantes. Alors que le droit applicable aux sociétés d'économie mixte est en voie d'être modifié, peut-être serait-il l'occasion de préciser ce point de leur fonctionnement et de mettre fin à une situation d'incertitude juridique qui, outre son décalage avec celle applicable aux collectivités et établissements sus-mentionnés, n'est pas à même de garantir une totale objectivité dans les décisions des commissions en cause.
Texte de la REPONSE : Comme le relève l'auteur de la question, les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte fixent librement la composition des commissions d'appel d'offres. Toutefois, la nomination d'un représentant par ailleurs entrepreneur en qualité de membre de cette commission risque de conduire à un conflit d'intérêts dans l'hypothèse où l'entreprise serait candidate à un marché que se propose de conclure la SEM. Or, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés par l'article 48-I de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, « les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres ». La présence d'un représentant d'une entreprise candidate au marché est de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement. Elle doit donc être évitée par le remplacement de la personne concernée par un suppléant n'ayant aucun lien avec un candidat. A défaut, le contrat pourrait être annulé pour rupture du principe d'égalité s'il venait à être attribué à l'entreprise représentée à la commission d'appel d'offres.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O