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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche au sujet de l'avenir de l'existence et du développement des unions ou fédérations de la mutualité agricole. En effet, le projet de modification du livre VII nouveau du code rural tend à remettre en cause leur existence en instituant des incompatibilités entre les fonctions d'administrateur, directeur et agent comptable exercées conjointement pour la mutualité sociale agricole et les assurances mutuelles agricoles. Si la refonte du livre VII est motivée par une volonté de clarification des dispositions actuelles au plan juridique, il n'en demeure pas moins qu'une incompatibilité de fonction entre les deux branches de la mutualité agricole serait créée. Il lui demande ce qu'il compte faire afin que le caractère d'organisme de mutualité, visé par la loi n° 66-958 du 26 février 1966, ne soit pas remis en cause par les dispositions du projet de loi suscité.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1240 du code rural, dans sa rédaction actuelle, établit des incompatibilités entre la fonction d'administrateur, le directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité agricole et celle d'agent ou courtier d'assurance, le directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale et d'agent d'affaires ou conseil juridique. Le projet de codification du livre VII du code rural envisage une adaptation de ces dispositions afin de tenir compte de celles qui s'imposent aux agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et donc des caisses de mutualité sociale agricole, en application du code de la sécurité sociale. Les incompatibilités qui y figurent interdisent en effet à ces agents d'exercer des fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie de subventions, prêts ou garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte la prestation de service pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale. Les modifications envisagées auraient pour effet que les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole ne puissent pas exercer des fonctions de directeur ou d'administrateur d'une caisse d'assurances mutuelles agricoles ou d'un organisme bancaire, notamment d'une caisse de crédit agricole. Parallèment, les directeurs des caisses d'assurances mutuelles agricoles ne pourraient pas exercer des fonctions similaires dans les caisses de mutualité sociale agricole non plus que dans les caisses de crédit agricole. Le projet de loi de codification n'ayant pas pour but de remettre en cause, sur le fond, le droit positif existant, ces incompatibilités ne viseraient pas les administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole et ceux des caisses d'assurances mutuelles agricoles qui pourraient continuer d'exercer simultanément ces fonctions dans les deux branches de la mutualité agricole leur permettant ainsi de perpétuer des liens instaurés depuis de nombreuses années.
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