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Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a prix connaissance, avec attention, de la question soulevée par l'honorable parlementaire concernant l'assujettissement des carrières aux garanties financières. L'article 18 du décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 prévoit, notamment, que les autorisations initiales de carrières, délivrées à compter du 14 décembre 1995, sont soumises à l'obligation de garanties financières et que les carrières régulièrement mises en service ou autorisées avant cette date devront bénéficier de garanties financières à compter du 14 juin 1999. Les arrêtés préfectoraux d'autorisation de carrières délivrés après le 14 décembre 1995 fixent, d'après le plan prévisionnel fourni par le pétitionnaire, les prescriptions relatives à l'exploitation et à la remise en état du site. L'exploitant n'est pas contraint de présenter des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait lieu dix, vingt ou trente années plus tard. En effet, compte tenu de la durée d'effet des cautions bancaires qui font office de garanties financières, qui est de un à cinq ans, le montant des garanties financières peut être fixé par période quinquennale. Ainsi, le montant de la garantie financière ne couvre pas forcément la remise en état de la totalité de l'emprise autorisée et est fonction des modalités d'exploitation et de remise en état du site prévues par le plan prévisionnel. Il couvre la remise en état de la valeur maximale atteinte des surfaces exploitées au sein de la période quinquennale. Bien entendu, une remise en état coordonnée à l'exploitation réduit le montant des garanties financières. Elle constitue également bien souvent, aux yeux des riverains et des populations, le gage d'une mise en cohérence entre actions à court terme et engagements à long terme.
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