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Texte de la REPONSE :
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L'accès de chaque citoyen aux informations qui le concernent personnellement est réglé par la loi et la question de l'honorable parlementaire aborde plusieurs situations qui seront examinées successivement. La loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pose une obligation d'information des personnes concernées sur l'existence d'un traitement, sa finalité, la personne ou le service responsable de sa mise en oeuvre et les destinataires des informations ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'accès et de rectification. Ce droit d'accès est ouvert à tout citoyen qui s'estime concerné par un traitement informatisé. Il s'exerce en principe directement auprès du responsable du traitement, sauf pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique pour lesquels la demande doit être adressée à la CNIL qui désigne l'un de ses membres ayant la qualité de magistrat pour mener toutes les investigations nécessaires à la place du requérant, et faire procéder le cas échéant à l'effacement ou à la rectification des données qui seraient contraires à la finalité du traitement ou comporteraient des erreurs manifestes. Dans cette hypothèse, au demeurant marginale par rapport à la masse des traitements existants, tant publics que privés, la personne n'a connaissance ni du détail ni même de l'existence des informations la concernant qui pourraient figurer dans le traitement, et la CNIL lui notifie au terme de la procédure qu'il a été procédé aux vérifications. La personne n'est donc pas privée de ses droits mais ceux-ci s'exercent dans des conditions spécifiques. Les fichiers mis en oeuvre par les services de police, ou de gendarmerie, pour la constatation d'infractions et la recherche de leurs auteurs, ou à des fins de renseignement comme ceux qui sont visés par la question de l'honorable parlementaire, entrent dans cette catégorie des traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique. Ils sont soumis au contrôle de la CNIL. Dans le cas particulier des traitements des renseignements généraux autorisés par le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991, la CNIL, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut cependant constater que certaines informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a lieu de les communiquer à l'intéressé. Si la loi pose également le principe d'une interdiction, sauf accord exprès des personnes concernées, de collecte et de conservation dans un traitement informatique de données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes, il peut cependant être fait exception à cette interdiction, par décret en conseil d'Etat, pour des motifs d'intérêt public sur proposition ou avis conforme de la CNIL. Toute société démocratique se doit en effet de se doter des moyens d'information propres à la sécurité publique et la sûreté de l'Etat. C'est précisément la mission confiée aux services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur. Ces services ne travaillent cependant pas en marge de la loi et si les fichiers qu'ils mettent en oeuvre n'ont pas pour objet la constatation des infractions, il serait faux de laisser croire que ces services utilisent les moyens mis à leur disposition pour collecter sans contrôle des informations de toute nature sur chaque personne vivant sur le territoire national. Le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991, déjà cité, a énuméré limitativement dans son article 3 les finalités pour lesquelles des informations relatives aux activités politiques ou syndicales pouvaient être enregistrées. Ces finalités sont au nombre de trois : 1/ les informations relatives aux personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant des relations directes et non fortuites avec celles-ci ; 2/ les informations relatives aux personnes ayant obtenu ou sollicitant une autorisation d'accès à des informations protégées ; 3/ les informations relatives aux personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle significatif dans ces domaines, à condition que ces informations soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution. La CNIL exerce son plein contrôle sur ces fichiers, contrôle permanent, ponctuel par le biais de ses commissaires chargés du droit d'accès indirect lorsqu'elle est saisie par un particulier, mais également global par le biais du contrôle quinquennal prévu par le décret de 1991 pour apprécier la justification et le bien-fondé des informations nominatives détenues. Les informations ne sont donc conservées dans les traitements que pour autant qu'elles présentent un intérêt opérationnel. Dans le cas contraire, elles sont supprimées des fichiers et versées aux archives nationales, pour celles qui présentent un caractère historique, conformément aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Ces informations peuvent alors être communiquées au public dans les conditions et délais fixés par les articles 6 et 7 de cette loi. Les autres sont purement et simplement détruites. S'agissant enfin de la publication par certains médias d'informations à caractère nominatif sur le rôle joué par des protagonistes du mouvement social et étudiant de mai 1968 celle-ci ne peut en aucun cas avoir les services des renseignements généraux pour origine.
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