FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16081  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3557
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4958
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  domaine public et domaine privé
Analyse :  voies communales. classement. procédure
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la procédure de classement et de déclassement des voies communales prévue à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. En effet, cet article prévoit que les opérations de classement et de déclassement des voies communales soient prononcées par le conseil municipal après enquête publique, régie par les dispositions des articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme. En l'absence de précision dans ces textes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la durée de validité de l'enquête publique réalisée dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière.
Texte de la REPONSE : L'article L. 141-3 du code de la voirie routière dispose que : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcées par le conseil municipal.(...) Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 3181 du code de l'urbanisme ». Les articles R. 141-6 à R. 141-9 du même code décrivent la procédure de cette enquête publique. Aucune disposition législative ni réglementaire n'indique le délai dans lequel les actes de classement ou de déclassement doivent intervenir après la fin de l'enquête publique. La caducité de l'enquête publique n'est, en effet, prévue que dans certains types d'enquête. C'est le cas des enquêtes en matière d'expropriation comme cela résulte de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière, ou bien des enquêtes préalables à l'exécution de travaux soumis à étude d'impact, dont la durée de validité est limitée à cinq ans par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. En l'absence de disposition explicite limitant sa durée de validité, l'enquête préalable aux opérations de classement et de déclassement de la voirie communale est valable sans limitation de durée, autre que la préemption qu'elle encourt en cas de changement de circonstances intervenu après sa clôture. Il ressort en l'effet de la jurisprudence qu'au-delà d'un certain délai, qu'il convient d'apprécier dans chaque cas d'espèce, les changements intervenus tant dans l'environnement humain que physique ou juridique du projet justifient une nouvelle enquête (arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1952 : Cosnard et dame Legrand, ou, en sens contraire, arrêt du Conseil d'Etat du 12 mars 1952, commune de Saugues). Le défaut de délais impératifs pour prendre un acte après enquête publique laisse donc un délai raisonnable aux communes pour prendre les actes de classement et de déclassement qui ont été soumis à enquête publique.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O