FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16114  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3546
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4444
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  créances des salariés. garantie
Texte de la QUESTION : M. André Santini appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la dérive juridique dont a fait l'objet d'article D. 143-2 du code du travail. En effet, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, les salariés bénéficient d'une garantie de paiement de leurs salaires par le biais de l'assurance garantie des salaires. Cette garantie est cependant encadrée par deux plafonds d'intervention : quand la somme réclamée par le salarié est le solde d'une rémunération librement débattu entre les parties, le montant garanti est égal à quatre fois le plafond. Or, une interprétation restrictive de ces dispositions, notamment par la Cour de cassation, aboutit à ce que le plafond 4 soit applicable à toute créance dont le montant est supérieur à celui qui résulte de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels. Par ailleurs, dans le cas où certaines créances relèvent du plafond 4 et d'autres du plafond 13, il est fait application d'un plafond unique à l'ensemble de ces créances. Cette interprétation peut léser gravement les salariés de bonne foi. C'est pourquoi il lui demande quelle solution est envisagée afin de garantir les droits des salariés sans compromettre pour autant une saine gestion de l'assurance de garantie des salaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la dérive juridique dont fait l'objet, selon lui, l'article D. 143-2 du code du travail, qui fixe le double plafonnement de l'assurance garantie des salaires. La jurisprudence de la Cour de cassation aboutit en effet à ce que le plafond minimum, dit plafond 4, soit applicable à toute créance dont le montant est supérieur à celui qui résulte de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels. Par ailleurs, l'application d'un plafond unique à l'ensemble des créances salariales peut gravement léser les salariés. C'est pourquoi l'honorable parlementaire demande quelle solution est envisagée afin de garantir les droits des salariés sans compromettre pour autant une saine gestion de l'assurance garantie des salaires. L'article D.143-2 du code du travail, issu du décret du 25 novembre 1976, prévoit l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. La Cour de cassation a précisé que relèvent du plafond 13 les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, ASSEDIC de la région d'Auvergne contre M. Sudre). Il ressort de cet arrêt, que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventions collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relèvent du plafond 4. Une créance dont le montant est supérieur à celui qui résulterait de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relève donc du plafond 4 pour son intégralité. De plus, la Cour de cassation fait une interprétation stricte des dispositions concernant les plafonds 4 et 13, qui aboutit à l'application d'un plafond unique dans les cas où la créance du salarié relève pour une part du plafond 4 et pour une autre part du plafond 13. La règle définie dans un arrêt rendu le 9 février 1994 repose sur la nature des créances. Elle est la suivante : si le montant des créances relevant du plafond 13 dépasse le montant du plafond 4, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances y compris celles qui par elles-mêmes relèveraient du plafond 4 ; si le montant des créances relevant du plafond 13 ne dépasse pas le montant du plafond 4, seul le plafond 4 est applicable à l'ensemble des créances y compris celles qui par elles-mêmes relèveraient du plafond 13. La comparaison est ainsi établie par rapport au montant du plafond 4 et non par rapport aux créances relevant du plafond 4. L'interprétation de la réglementation qui est faite par la Cour de cassation introduit un important effet de seuil. L'existence d'une créance dont le montant est légèrement supérieur au minimum prévu par les textes peut ainsi entraîner une diminution de plus de deux tiers de la prise en charge par l'assurance garantie des salaires. Il est précisé à l'honorable parlementaire que les solutions à apporter aux inconvénients liés à la mise en oeuvre du système de double plafonnement de la garantie AGS font actuellement l'objet d'une réflexion approfondie, prenant en compte le nécessaire équilibre entre les impératifs de compétitivité des entreprises et la satisfaction des droits des salariés.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O