FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16194  de  M.   Darne Jacky ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3548
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1159
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  étrangers atteints d'une pathologie grave titulaires d'une carte de séjour temporaire
Texte de la QUESTION : M. Jacky Darne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas des personnes relevant du onzièmement de l'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Les dispositions de cette loi prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangère atteints d'une pathologie grave nécessitant des soins en France. Cependant, les étrangers concernés peuvent se retrouver sans ressources, ni moyens de subsistance. Tous, en effet, ne peuvent pas bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et le revenu minimum d'insertion (RMI) n'est accessible aux personnes étrangères titulaires d'une carte temporaire qu'à la condition de justifier, de surcroît « d'une résidence non-interrompue d'au moins trois années en France sous couvert de carte de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle ». Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour attribuer des moyens de subsistance aux étrangers qui, relevant du paragraphe 11 de l'article 5 de la loi n° 98.349 ne disposent pas de ressources.
Texte de la REPONSE : L'étranger résidant habituellement en France dont « l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité » et sous réserve « qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » bénéficie de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis-11 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée. Si la pathologie dont il souffre et le traitement suivi le permettent, il peut exercer une activité professionnelle ou accéder aux stages rémunérés et contrats aidés s'il remplit par ailleurs les conditions exigées en ce domaine. Dans le cas contraire, ce titre de séjour figure parmi ceux qui permettent l'obtention de l'allocation adulte handicapée selon les dispositions des articles D. 821-8 et D. 215-1 du code de la sécurité sociale. Il est possible, par ailleurs, à l'étranger titulaire de ce titre de séjour et justifiant de trois ans de présence interrompue sur le territoire français sous couvert de ce même titre de bénéficier du RMI. Enfin, un projet d'extension de l'allocation d'insertion à certaines catégories d'étrangers est actuellement à l'étude, le cas soulevé par l'honorable parlementaire pourrait être réexaminé dans le cadre de ces travaux.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O