FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 161  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2196
Réponse publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2978
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseillers prud'hommes
Analyse :  représentation des parties
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'intérêt qui s'attacherait à préciser les dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail. Ce dernier, énumérant les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, nomme « les délégués permanents ou non permanents des organisations ouvrières ou patronales ». Dans la mesure où ces derniers peuvent également être conseillers prud'homaux, on peut assister dans certains conseils de prud'hommes à des instances où lesdits conseillers sont juges un jour et parties le lendemain. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures peuvent être mises en oeuvre, visant à mettre fin à une situation qui peut générer, en certains lieux, de légitimes suspicions.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande quelles mesures peuvent être mises en oeuvre pour éviter que des délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales habilités, en vertu de l'article R. 516-5 du code du travail, à assister ou représenter les parties en matière prud'homale, et qui peuvent par ailleurs être eux-mêmes conseillers prud'hommes, ne soient tantôt juges, tantôt parties devant la même juridiction. Afin de prévenir cette éventualité, la loi du 6 mai 1982, ajoutant un article L. 516-3 au code du travail, a institué dans certains cas une interdiction pour les conseillers prud'hommes d'assister ou représenter les parties devant leur juridiction. Aux termes de cet article, les conseillers prud'hommes ne peuvent exercer une mission d'assistance ni un mandat de représentation devant la section, ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle ils appartiennent, ni devant la formation de référé s'ils ont été désignés par l'assemblée générale comme pouvant être appelés à faire partie de cette formation. Par ailleurs, le président et le vice-président du conseil ne peuvent assister ou représenter les parties devant aucune formation de leur conseil de prud'hommes. Par ces dispositions, le législateur a écarté le risque qu'une même personne soit tantôt juge, tantôt partie, dans une même affaire jugée par la juridiction à laquelle cette personne appartient.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O