FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16239  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3549
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4949
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  calcul. polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le mode de calcul des pensions d'invalidité. Une anomalie de la législation en vigueur pénalise des administrés. En effet, lorsqu'une personne relève de régimes sociaux différents, elle perçoit une pension vieillesse qui rémunère « l'ensemble » de ses services. Or, il n'en va pas de même en matière de pension d'invalidité. L'article D. 172-10 du code de la sécurité sociale stipule dans cette hypothèse, que « le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial (dans le cas d'exemple la CNRACL) et au régime général de la sécurité sociale ou inversement, est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations ». Il semblerait donc qu'un assuré classé en invalidité et affilié à un régime qui lui est défavorable, en raison de la durée de cotisation ou du salaire de référence par exemple, doive attendre l'âge de la retraite pour recouvrer le niveau de ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins. Il lui demande si elle entend provoquer une amélioration de cette législation qui touche des personnes bien souvent défavorisées et démunies face à des règles complexes.
Texte de la REPONSE : Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant d'une organisation spéciale de sécurité sociale (telle la CNRACL) à l'organisation générale, ou inversement, ont été prévues aux articles L. 171-1, D. 172-2 et D. 172-10 du code de la sécurité sociale. L'article D. 172-2 notamment prévoit, en son 5/, que la charge des prestations de l'assurance invalidité incombe au régime dont relève l'assuré à la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article D. 172-10 complète ces dispositions en prévoyant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la pension. Cela a effectivement pour conséquence que des personnes ayant cotisé à des régimes autres que celui auquel elles sont affiliées au moment où elles demandent à bénéficier d'une pension d'invalidité, peuvent n'avoir droit qu'à une pension d'un montant moindre que celui auquel elles pourraient prétendre si elles avaient relevé, durant la totalité de leur activité professionnelle, du même régime de sécurité sociale. Le Gouvernement ne méconnaît pas le problème ainsi posé. Cependant, la situation des comptes sociaux ne permet pas d'envisager, dans l'immédiat, une modification de la législation en vigueur.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O