Texte de la REPONSE :
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La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant celle n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, a fixé une nouvelle répartition des compétences en matière d'aide sociale et de santé entre, d'une part, le département qui s'est vu attribuer une compétence de droit commun et, d'autre part, l'Etat qui a gardé une compétence d'exception. Toutefois, cette nouvelle répartition des compétences n'a pas eu pour effet de modifier les conditions d'intervention et les attributions des communes en ce domaine, notamment en ce qui concerne l'instruction de dossiers d'admission d'urgence à l'aide médicale et sociale. En raison des responsabilités qui leur incombent toujours et parce qu'elles contribuent à l'engagement des charges afférentes, le législateur a expressément maintenu le principe d'une participation des communes au financement des dépenses d'aide sociale exposées par le département (art. 93 de la loi du 7 janvier et 32 de la loi du 22 juillet 1983). Néanmoins, afin d'assurer le respect du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre rappelé à l'article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les modalités de détermination de la participation des communes aux dépenses exposées dans ce domaine parle département, sont encadrées par décret (décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987). En revanche, s'agissant du calendrier de versement de la contribution de chaque commune, aucune règle particulière n'a été formulée. L'article 2 du décret susmentionné précise seulement que cette participation est dans un premier temps liquidée à partir d'une évaluation provisoire lors de l'établissement du budget primitif du département, puis fait par la suite l'objet d'une régularisation sur la base du montant de dépenses définitivement constaté au compte administratif. Dans le cadre ainsi défini, il convient de rappeler que le contingent d'aide sociale est une dépense communale obligatoire et est, à ce titre, mentionné à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, les communes se doivent d'inscrire à leur budget le montant nécessaire à l'acquittement de cette dette. Par ailleurs, l'émission du titre de recette suffit pour permettre l'exécution forcée d'office contre le débiteur (art. 1617-5 du CGCT). La procédure d'inscription d'office prévue par l'article L. 1612-15 du CGCT peut ainsi être mise en oeuvre. A cet effet, la chambre régionale des comptes doit être saisie par le préfet ou tout tiers intéressé, la juridiction financière étant amenée à partir de ce moment-là à constater le caractère obligatoire de la dépense et est chargée de mettre la collectivité en demeure d'inscrire à son budget les crédits nécessaires à la liquidation de la dette. Si cette dernière ne l'effectue pas dans les délais prévus, le préfet peut se substituer à l'ordonnateur et inscrire d'office les crédits au budget dela collectivité. Tout abandon, total ou partiel, par le conseil général de la créance qu'il détient au titre du contingent communal d'aide sociale sur une ou plusieurs communes doit être analysé comme une subvention du département au profit de la ou des collectivité(s) bénéficiaire(s). Cette opération sera examinée comme telle par le préfet dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle de légalité des actes budgétaires des collectivités locales.
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