FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16277  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3559
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4730
Date de changement d'attribution :  27/07/1998
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  exercice de la profession. secret administratif. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes que pose le secret administratif pour les huissiers de justice chargés des voies d'exécution. En effet, certains débiteurs indélicats n'hésitent pas à déménager afin d'échapper aux poursuites. Les huissiers de justice se tournent alors vers l'administration en vue d'obtenir toute information utile permettant de les retrouver. Or, celle-ci refuse de communiquer ces informations, lorsqu'elle les détient, au motif du secret professionnel. Il faut savoir que les débiteurs qui déménagent sont ceux qui ont encore les moyens de le faire. En revanche, les débiteurs les plus démunis restent sur place et sont sanctionnés. Ainsi, les huissiers de justice se sentent complices, involontairement, d'une injustice sociale. L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux voies d'exécution prévoit bien le recours au procureur de la République pour obtenir ce type d'information. Mais vu le nombre de requêtes et le manque de moyens, le parquet assure très difficilement cette mission. En conséquence, il conviendrait de lever le secret administratif dans ce cas précis afin de permettre aux huissiers de justice de remplir cette tâche délicate en toute équité. Il signale que le secret administratif est déjà levé pour le recouvrement des pensions alimentaires. Il s'agirait d'étendre cette mesure à l'ensemble des titres exécutoires. Il souhaiterait connaître sa position sur le sujet, et le cas échéant, les mesures qu'il entend prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure de recherche d'informations prévue par l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 obéit aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La protection accordée par ce texte justifie le rôle du représentant du ministère public, garant des libertés individuelles, à qui la loi donne le pouvoir d'obtenir la levée du caractère confidentiel de certaines informations relatives au débiteur pour permettre la mise en oeuvre des procédures d'exécution en toute sécurité. Le traitement des demandes de renseignements relatifs au débiteur devrait se trouver accéléré et amélioré par la rénovation du fichier des comptes bancaires (FICOBA II), actuellement en cours.Si, pour les besoins de la procédure de paiement direct, l'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 reconnaît à l'huissier de justice un accès direct aux renseignements détenus par les administrations au service de l'Etat, les collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, cette disposition dérogatoire se justifie par la nature alimentaire de ce type de contentieux et doit rester marginale.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O