FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16284  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3550
Réponse publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6178
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  paiement. date d'effet
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant l'attribution de la prestation spécifique de dépendance, du revenu minimum d'insertion et du programme de lutte contre l'exclusion. En effet, la date prise en compte pour le versement de la prestation spécifique de dépendance soulève des problèmes pour les personnes exposées à des difficultés financières nécessitant une étude et une action rapide de leur situation par l'administration. Un délai de deux mois est actuellement appliqué lors de l'envoi du récépissé par l'organisme instructeur, alors que, si ce délai partait dès la réception de la demande, cela permettrait une étude plus rapide des dossiers. Il lui demande sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la date de départ du délai d'instruction de la demande de prestation spécifique dépendance (PSD). En vertu de l'article 3 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, la déclaration du dossier complet gouverne le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour instruire les demandes de prestation et notifier ses décisions aux intéressés. Ses services peuvent faire appel aux administrations, notamment à l'administration fiscale et aux organismes de protection sociale, pour vérifier l'exactitude des déclarations avant - voire après - la décision d'attribuer ou non la prestation. Il est également nécessaire d'évaluer l'état de la personne, ses besoins et de lui proposer un plan d'aide. Le délai de deux mois à partir du dépôt du dossier complet semble donc nécessaire pour procéder à un examen sérieux de celui-ci. Toutefois, le délai pour demander les pièces manquantes au dossier doit être précisé. Lors de la réunion du Comité national de la coordination gérontologique du 29 avril dernier, le Gouvernement a donc annoncé une mesure visant à fixer par la loi un tel délai qui sera de quinze jours. Cela permettra de ne pas retarder indûment le point de départ du délai d'instruction de la demande. Par ailleurs, s'agissant de situations d'urgence nécessitant le plus rapidement possible l'intervention d'une aide, il convient de préciser qu'en vertu de l'article 3 de la loi précitée, le président du conseil général peut attribuer la PSD, à titre provisoire et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, dans les conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale. Les préoccupations de l'honorable parlementaire sont donc déjà prises en compte par la législation ou le seront prochainement.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O