FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16301  de  M.   de Villiers Philippe ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3538
Réponse publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5199
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  personnes imposables
Analyse :  domicile fiscal. définition. convention franco-marocaine
Texte de la QUESTION : M. Philippe de Villiers appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions des articles 4 et 4 b du code général des impôts qui définissent la notion de domicile fiscal. En effet, la convention franco-marocaine précise dans son article 2-1 qu'une personne physique est domiciliée au sens de la présente convention « au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation et si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps ». Un contribuable, marié sous le régime de la séparation de biens, séjourne huit mois et demi par an au Maroc où il a le centre de ses activités professionnelles. Pour des raisons familiales, son conjoint (qui ne dispose pas de revenus) doit séjourner plus de six mois par an en France afin de participer à l'éducation des enfants qui suivent par nécessité une scolarité sur le territoire français. Il lui demande de bien vouloir préciser au cas d'espèce si on peut considérer que le foyer fiscal, au vu des dispositions des articles 4 et suivants du code général des impôts et de la convention franco-marocaine, a bien son domicile fiscal au Maroc.
Texte de la REPONSE : La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 définit le domicile fiscal en fonction des seuls critères conventionnels sans se référer à la législation interne des Etats contractants. Par suite, le fait qu'une personne physique soit ou non considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 b du code général des impôts est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention. Aux termes de l'article 2 de celle-ci « une personne physique est domiciliée dans l'Etat où elle a son foyer permanent d'habitation. Si cette personne possède un foyer permanent dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus souvent ». Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue, au sens de la convention, un foyer permanent d'habitation. Le critère du séjour le plus long dans l'un des deux Etats n'intervient dans la détermination du domicile fiscal que dans le cas où une personne dispose d'un foyer permanent d'habitation en France et au Maroc et où il est impossible de déterminer le centre de ses activités professionnelles. Dans le cas d'un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens disposant d'un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, il conviendra de considérer que son domicile fiscal se situe au Maroc. En revanche, le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n'exerçant pas d'activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France.
NI 11 REP_PUB Pays-de-Loire O