FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16302  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la démocratie française-Alliance - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3538
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5068
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  fusions de sociétés
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir préciser les conditions d'application de l'article 223 L6c du code général des impôts. Cet article permet, sous certaines conditions, à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui « absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A » et qui « remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa » de se « constituer seule redevable des impôts (...) dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée ». Une société mère est définie selon les termes du premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts comme « une société dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés », et qui « peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés de groupe ». Il souhaite que cet article s'applique au cas de l'absorption d'une société qui, en tant que société mère, a opté pour être intégrée fiscalement avec certaines de ses filiales, mais n'a pas encore clos le premier exercice d'intégration.
Texte de la REPONSE : Un groupe fiscal existe à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel la société mère a opté pour la constitution de ce groupe jusqu'à la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel un événement entraîne sa cessation. Dès lors, une société absorbée au cours du premier exercice au titre duquel elle a opté pour être mère d'un groupe fiscal perd rétroactivement sa qualité de société mère de ce groupe. Dans cette situation, le dispositif visé au c du 6 de l'article 233 L du code général des impôts, qui permet d'assurer une certaine continuité dans l'application des règles du régime de groupe en cas d'absorption d'une société mère d'un groupe fiscal, ne peut s'appliquer puisque le groupe formé par la société absorbée n'a, du fait de la fusion, jamais eu d'existence. Par suite, dans cette hypothèse, la société absorbante ne peut constituer un groupe fiscal avec les filiales de la société absorbée ou élargir à celles-ci le groupe qu'elle a déjà formé qu'au titre de l'exercice suivant celui en cours à la date de la fusion. Cela étant, cette conséquence peut apparaître pénalisante eu égard aux objectifs de neutralité et de continuité poursuivis par le législateur lors de l'adoption du dispositif codifié au c du 6 de l'article 223 L du code précité. C'est pourquoi une étude est en cours sur l'opportunité d'une modification de ce dispositif, qui tiendrait compte de la situation des sociétés du groupe dont la société mère est absorbée au cours du premier exercice au titre duquel elle a opté pour la constitution de ce groupe.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O