FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16350  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3552
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  60
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  majoration pour enfants. cumul avec un avantage personnel de vieillesse
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention du Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles L. 353-1, R. 353-1 et O. 355-1 du code de la sécurité sociale. En effet, selon les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 %. En vertu de l'article D. 335.1 du même code, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total. Par suite, la majoration pour enfants, applicable aux pensions de vieillesse du régime général, constituant un avantage distinct de la pension elle-même, n'a pas à être comprise dans la base de calcul de la suite du cumul autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général et doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles du cumul. Or, les caisses vieillesse ne retiennent pas cette interprétation pourtant validée par la Cour de cassation (6 février 1992). Il lui demande ce qu'elle entend proposer pour faire respecter ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte une disposition clarifiant le mode de calculs des limites de cumul entre une pension personnelle et une pension de réversion dans le cas où est servie une majoration de la pension de vieillesse de 10 % pour enfants. Cette majoration doit être considérée comme un élément de la pension personnelle de vieillesse. A ce titre, elle ne doit pas être exclue du montant des avantages personnels de vieillesse qui est pris en compte pour la détermination des limites de cumul avec la pension de réversion. La disposition adoptée par le Parlement est conforme à la pratique de la CNAV et ne modifie pas les avantages servis actuellement aux veuves. Par ailleurs, elle ne concerne pas la majoration de 450 F par mois et par enfant dont bénéficient les veuves et veufs qui ont encore des enfants à charge.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O