FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16352  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3539
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1449
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  télédiffusion par satellite. TPS. clause d'exclusivité
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision gouvernementale de mettre fin à l'exclusivité de la diffusion numérique satellitaire de France 2 et France 3 sur le bouquet satellitaire TPS. Dans ses réponses du 15 juin 1998 (J.O. Assemblée nationale, p 3251, QE 11817 et QE 12511) madame la ministre de la culture et de la communication a en effet confirmé que « le futur projet de loi sur l'audiovisuel... mettra fin à l'exclusivité de la diffusion numérique satellitaire de France 2 et France 3 par TPS ». Plus particulièrement, il l'interroge sur les conséquences de cette décision au regard des conditions d'exercice du droit de la concurrence sur le marché de la diffusion satellitaire. En effet, madame la minsitre de la culture et de la communication reconnaît que « la création de TPS a eu un effet positif en termes de concurrence en permettant l'émergence d'un nouvel opérateur ». Par ailleurs, la commission européenne, dans le cadre de sa communciation n° IV/36-327-TPS publiée au Journal officiel des communautés européennes du 28 février 1998, « se propose de prendre une attitude favorable à l'égard des accords notifiés » dans la mesure où « l'effet pro-concurrentiel » de la création de TPS « permet l'émergence d'un nouvel opérateur ». Il est certain que la présence exclusive des chaînes généralistes, plus particulièrement de France 2 et France 3, constitue un avantage concurrentiel dont la disparition sera non seulement préjudiciable au bouquet TPS mais surtout profitable à son concurrent direct CanalSatellite. Or le Gouvernement s'est récemment inquiété auprès du Conseil de la concurrence des conséquences du rapprochement entre numéricaâble et CanalSatellite rendu possible par la fusion Havas-Vivendi. C'est pourquoi, il lui demande s'il compte saisir le conseil de la concurrence des conséquences prévisibles entraînées par la perte d'un avantage concurrentiel d'un des bouquet satellitaire sur ce marché.
Texte de la REPONSE : Les actes consécutifs à la création de TPS comportent, comme le souligne l'auteur de la question, une clause de distribution des chaînes généralistes (TF1, France 2, France 3 et M6) par TPS. Cette clause d'exclusivité a fait l'objet d'une demande d'exemption auprès de la Commission européenne. Dans son analyse, celle-ci indique notamment que : « La diffusion exclusive des chaînes généralistes, en tant que produit d'appel et élément différenciateur de l'offre TPS, est indispensable à l'implantation de cette dernière sur le marché français de la télévision à péage... et que trois ans constituent la durée minimale pendant laquelle l'exclusivité des quatre chaînes généralistes est jugée indispensable ». C'est donc dans le cadre de l'accord notifié par les parties que la Commission européenne a décidé le 3 mars 1999 d'accorder une exemption à la société TPS jusqu'au 15 décembre 1999. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, pour sa part, saisi le Conseil de la concurrence le 29 mars 1999, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis sur les dispositions du projet de loi portant réforme de l'audiovisuel et modifiant notamment l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La saisine portait uniquement sur le champ et l'articulation des compétences entre le Conseil de la concurrence et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Lors de l'examen du projet de loi sur le secteur public audiovisuel, un amendement parlementaire a été adopté par l'Assemblée nationale qui prévoit que « les sociétés nationales de programme et la société La Cinq-Arte ne peuvent accorder, de quelque manière que ce soit, un droit collectif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre à un distributeur d'offres groupées de service de télévision mises à la disposition du public par satellite, câble ou tout autre moyen de télécommunication ». Ces dispositions visent donc à mettre fin à l'exclusivité de diffusion dont bénéficie TPS en ce qui concerne les sociétés France 2 et France 3.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O