Texte de la REPONSE :
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La modification de l'article L. 412-2 du code de la sécurité sociale par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a eu notamment pour conséquence d'inclure les assistantes maternelles parmi les catégories professionnelles comprises dans le champ d'application de la couverture concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le décret n° 95-181 du 16 février 1995 a prévu les adaptations nécessaires en les introduisant aux articles R. 412-12 à R. 412-15 du même code. Une circulaire ministérielle en date du 6 novembre 1995 a précisé les modalités d'application de ces textes. Enfin, des instructions ont été adressées aux organismes chargés de la gestion du risque professionnel par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le 5 février 1996. Ces instructions prennent effet au 1er janvier 1993, date prévue par la loi. Depuis cette dernière date, les conditions de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles des assistantes maternelles diffèrent peu de celles appliquées aux salariés du régime général. Toutefois, la notion d'accident de trajet n'existe pas puisque les assistantes maternelles exercent leur activité à leur domicile privé et le versement des indemnités journalières n'est effectué que lorsqu'il y a interruption totale de l'activité.
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