FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16448  de  M.   Carrez Gilles ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3709
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  78
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  allocation pour perte d'emploi. financement
Texte de la QUESTION : M. Gilles Carrez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences des dispositions du décret n° 93-634 du 27 mars 1993 et des articles L. 351-12 et R. 351-21 du code du travail imposant la prise en charge au titre de l'allocation pour perte d'emploi à l'employeur qui justifie de la période d'emploi la plus longue. En effet, l'allocation chômage peut incomber à une commune pour un agent titulaire qui a démissionné pour travailler dans le secteur privé lorsque celui-ci se retrouve après un minimum de 122 jours d'affiliation en situation de perte involontaire d'emploi (licenciement) ; ainsi, le calcul des allocations prend en considération non seulement les salaires versés par la commune mais aussi ceux de l'entreprise privée, alors que celle-ci a cotisé à l'ASSEDIC. Une commune en auto-assurance peut alors se voir imposer jusqu'à 5 ans de versement de l'allocation unique dégressive. Cette situation très difficile pour une collectivité territoriale, qui peut s'assurer pour les non-titulaires mais ne peut le faire pour les titulaires, risque de se développer voir même d'être utiliser facilement. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modifications législatives et réglementaires qu'il entend prendre afin d'éviter tout détournement de cette procédure.
Texte de la REPONSE : Le décret du 27 mars 1993, en modifiant les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail, a changé les règles de coordination de l'assurance-chômage qui imposaient auparavant la charge de l'indemnisation au dernier employeur quels que soient la durée d'emploi et le nombre d'heures effectuées. Ces règlements se fondent désormais sur la prise en compte des durées d'emploi effectuées auprès des employeurs relevant du régime d'assurance et ceux relevant de l'article L. 351-12 du code du travail. La prise en charge de l'allocation pour perte d'emploi incombe au régime dont dépendait le salarié pendant la durée la plus longue, soit le régime d'assurance-chômage, soit l'employeur public en auto-assurance. Toutefois, ces nouvelles règles de coordination ne sont pas sans engendrer certaines difficultés comme celle qui est l'objet de la question. Le ministère de l'emploi et de la solidarité a été saisi de différents problèmes soulevés par la rédaction actuelle. Une réflexion sur ce sujet est actuellement en cours.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O