FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16455  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3713
Réponse publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4824
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans le cadre de leur transfert au corps départemental. Ceux-ci s'inquiètent de la disparité inévitable qui pourra exister entre leur régime indemnitaire et celui des sapeurs-pompiers professionnels relevant déjà du corps départemental. En effet, à la différence de ces derniers, leur transfert ne pourra se faire que dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 98-442 du 5 juin 1998, lequel fait notamment référence aux dispositions de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : une convention devra être signée entre la commune ou l'établissement de coopération intercommunale fixant les modalités de transfert qui devront intervenir dans les 5 ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, soit avant 2001. Ce régime « à deux vitesses », même temporaire, est surprenant alors qu'ils appartiennent à la même fonction publique territoriale et sont régis par les mêmes statuts. En outre, cette disparité est porteuse d'un sentiment de discrimination qui pourrait être interprété au détriment des missions opérationnelles et ne place pas ces sapeurs-pompiers professionnels dans une situation équilibrée sur le plan de négociations dans le cadre de la départementalisation. Il demande donc quelles mesures sont prévues afin de répondre à leurs attentes et à leur inquiétude.
Texte de la REPONSE : La mise en place d'un nouveau cadre national pour le régime de service et le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels a fait l'objet d'une réflexion engagée dès fin novembre 1994, à la demande notamment des élus et des organisations représentatives des sapeurs-pompiers. En effet, d'une part, les sapeurs-pompiers professionnels étaient les derniers fonctionnaires territoriaux à ne pas avoir bénéficié de la réforme des régimes indemnitaires entreprise dans la fonction publique territoriale et, d'autre part, il apparaissait nécessaire d'harmoniser les régimes de service des corps de sapeurs-pompiers professionnels actuellement très hétérogènes. S'agissant de la refonte, de l'harmonisation et de la simplification du régime indemnitaire, elles ont été fixées au cours d'une longue concertation avec l'ensemble des partenaires ministériels concernés et avec les organisations représentatives des sapeurs-pompiers professionnels. Le nouveau régime indemnitaire est maintenant inscrit dans le décret n° 98-442 du 5 juin 1998. Il ne modifie pas les indemnités de feu et de logement mais apporte, en revanche, une novation qui concerne essentiellement les indemnités de responsabilité et de spécialité qui se substituent aux multiples indemnités antérieures. L'indemnité de responsabilité, qui varie en fonction du grade et de l'emploi occupé, sera versée à l'ensemble des sapeurs-pompiers, y compris aux agents de catégorie C. Elle constitue une reconnaissance des responsabilités importantes inhérentes à la profession et exercées à des degrés divers par les sapeurs-pompiers professionnels, quelle que soit leur position dans la hiérarchie. Son évolution accompagne, à l'intérieur de chaque grade, l'accroissement des responsabilités assurées. L'indemnité de spécialité est servie en fonction des qualifications acquises correspondant à des spécialités réellement exercées. Le décret dispose dans son article 6-1 que « le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants ». Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption par le conseil d'administration au personnel relevant déjà du corps départemental et s'appliquera au fur et à mesure de leur intégration aux personnels recrutés, mutés ou transférés postérieurement dans le corps départemental, sous réserve que soient préservés les droits acquis collectivement ou individuellement par les sapeurs-pompiers professionnels transférés au corps départemental en application de la loi du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En effet, ladite loi, qui impose au département, aux communes et à leurs groupements de procéder aux transferts au service départemental d'incendie et de secours de leurs sapeurs-pompiers professionnels, prévoit, à l'article L. 1424-41, un régime particulier de maintien des avantages acquis par ces derniers au 1er janvier 1996. Cette disposition ne vise pas les mutations, qui continuent à intervenir dans le cadre normal du déroulement d'une carrière territoriale, d'un service départemental d'incendie et de secours à l'autre, et elle n'implique pas davantage le maintien en l'état du régime pratiqué par le service départemental d'incendie et de secours, puisque la mesure prévue par l'article L. 1424-41 ne concerne que les seuls sapeurs-pompiers professionnels relevant d'un corps communal ou intercommunal et transférés au SDIS en application de la loi. Cette mesure voulue par le législateur a essentiellement pour but d'éviter que les personnels qui changent de collectivité d'emploi du fait de la loi ne soient placés, le cas échéant, sous un régime d'avantages sensiblement moins favorable que celui dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d'origine. Il s'agit bien d'une disposition transitoire qui ne saurait remettre en cause le texte relatif au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels qui vient d'être adopté au terme de longues concertations avec l'ensemble des partenaires ministériels concernés et avec les organisations représentatives des sapeurs-pompiers professionnels.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O