FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16483  de  M.   Audinot Gautier ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3698
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4951
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  créances des salariés. garantie
Texte de la QUESTION : M. Gautier Audinot appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'assurance de garantie des salariés licenciés par une entreprise en redressement judiciaire. Afin de lutter contre les risques de fraude, le décret n° 76-1065 du 25 novembre 1976 limite les garanties de l'AGS pour l'ensemble des créances d'un salarié à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des stipulations d'une convention collective, et quatre fois le plafond dans les autres cas. De plus, ce décret instaure un troisième plafond sur les salaires, non prévu par le législateur. On constate désormais que le « plafond 4 », qui devait être l'exception, est systématiquement appliqué, au motif qu'un salaire ne résulte d'une convention que s'il est rigoureusement égal au minimum garanti inscrit dans la convention. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer si elle compte apporter les précisions nécessaires à cette réglementation, afin d'éviter l'interprétation restrictive précitée qui limite considérablement les droits des salariés licenciés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation donnée au décret n° 76-1065 du 25 novembre 1976. Celui-ci limite la garantie de l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, à treize fois le plafond mensuel retenu pour les contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des stipulations d'une convention collective, et quatre fois ce plafond dans les autres cas. Or le plafond 4 qui devrait être l'exception est systématiquement appliqué, au motif qu'un salaire ne résulte d'une convention que s'il est rigoureusement égal au minimum garanti inscrit dans la convention. L'honorable parlementaire souhaiterait savoir si la ministre de l'emploi et de la solidarité compte apporter les précisions nécessaires à cette réglementation, afin d'éviter l'interprétation restrictive précitée qui limite considérablement les droits des salariés licenciés. L'article D. 143-2 du code du travail, issu du décret du 25 novembre 1976, prévoit l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. La Cour de cassation a précisé que relèvent du plafond 13 les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, ASSEDIC de la région d'Auvergne contre M. Sudre). Il ressort de cet arrêt que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventions collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relèvent du plafond 4. Une créance dont le montant est supérieur à celui qui résulterait de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relève donc du plafond 4 pour son intégralité. De plus, la Cour de cassation fait une interprétation stricte des dispositions concernant les plafonds 4 et 13, qui aboutit à l'application d'un plafond unique dans les cas où la créance du salarié relève pour une part du plafond 4 et pour une autre part du plafond 13. La règle définie dans un arrêt rendu le 9 février 1994 repose sur la nature des créances. Elle est la suivante : si le montant des créances relevant du plafond 13 dépasse le montant du plafond 4, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances y compris celles qui par elles-mêmes relèveraient du plafond 4 ; si le montant des créances relevant du plafond 13 ne dépasse pas le montant du plafond 4, seul le plafond 4 est applicable à l'ensemble des créances y compris celles qui par elles-mêmes relèveraient du plafond 13. La comparaison est ainsi établie par rapport au montant du plafond 4 et non par rapport aux créances relevant du plafond 4. L'interprétation de la réglementation qui est faite par la Cour de cassation introduit un important effet de seuil. L'existence d'une créance dont le montant est légèrement supérieur au minimum prévu par les textes peut ainsi entraîner une diminution de plus de deux tiers de la prise en charge par l'assurance garantie des salaires. Il est précisé à l'honorable parlementaire que les solutions à apporter aux inconvénients liés à la mise en oeuvre du système de double plafonnement de la garantie AGS font actuellement l'objet d'une réflexion approfondie, prenant en compte le nécessaire équilibre entre les impératifs de compétitivité des entreprises et la satisfaction des droits des salariés.
RPR 11 REP_PUB Picardie O