FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16548  de  M.   Dutreil Renaud ( Démocratie libérale et indépendants - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3679
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4679
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  organisation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'avenir de l'existence et du développement des unions ou fédérations de la mutualité agricole. En effet, le projet de modification du livre VII (nouveau) du code rural tend à remettre ceux-ci en cause en instituant des incompatibilités de fonctions d'administrateurs, de directeurs et d'agents comptables exercées conjointement pour la mutualité agricole et les assurances mutuelles agricoles. Si la refonte du livre VII est motivée par une volonté de clarification juridique des dispositions actuelles, une nouvelle incompatibilité serait ainsi créée. Il lui demande que puisse avoir lieu une concertation avec les organisations agricoles à ce sujet, afin de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement des divers organismes qui oeuvrent à la défense des intérêts des ressortissants agricoles.
Texte de la REPONSE : L'article 1240 du code rural dans sa rédaction actuelle établit des incompatibilités de fonctions d'administrateurs, de directeurs ou d'agents comptables d'un organisme de mutualité agricole avec celle d'agent ou courtier d'assurance, de directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale et d'agent d'affaires ou conseil juridique. Le projet de codification du livre VII du code rural envisage une adaptation de ces dispositions afin de tenir compte de celles du code de la sécurité sociale qui s'imposent aux agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et donc des caisses de mutualité sociale agricole. Ces incompatibilités interdisent à ces agents d'exercer des fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie de subventions, prêts ou garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte la prestation de service pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale. Les modifications envisagées auraient pour effet que les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole ne puissent pas exercer des fonctions de directeur ou d'administrateur d'une caisse d'assurances mutuelles agricoles ou d'un organisme bancaire, notamment d'une caisse de crédit agricole. Parallèlement, les directeurs des caisses d'assurances mutuelles agricoles ne pourraient pas exercer des fonctions similaires dans les caisses de mutualité sociale agricole non plus que dans les caisses de crédit agricole. En revanche, les administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole et ceux des caisses d'assurances mutuelles agricoles pourraient continuer d'exercer simultanément ces fonctions dans les deux branches de la mutualité agricole leur permettant ainsi de perpétuer des liens instaurés depuis de nombreuses années.
DL 11 REP_PUB Picardie O