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Texte de la REPONSE :
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L'article 1240 du code rural dans sa rédaction actuelle établit des incompatibilités de fonctions d'administrateurs, de directeurs ou d'agents comptables d'un organisme de mutualité agricole avec celle d'agent ou courtier d'assurance, de directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale et d'agent d'affaires ou conseil juridique. Le projet de codification du livre VII du code rural envisage une adaptation de ces dispositions afin de tenir compte de celles du code de la sécurité sociale qui s'imposent aux agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et donc des caisses de mutualité sociale agricole. Ces incompatibilités interdisent à ces agents d'exercer des fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie de subventions, prêts ou garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte la prestation de service pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale. Les modifications envisagées auraient pour effet que les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole ne puissent pas exercer des fonctions de directeur ou d'administrateur d'une caisse d'assurances mutuelles agricoles ou d'un organisme bancaire, notamment d'une caisse de crédit agricole. Parallèlement, les directeurs des caisses d'assurances mutuelles agricoles ne pourraient pas exercer des fonctions similaires dans les caisses de mutualité sociale agricole non plus que dans les caisses de crédit agricole. En revanche, les administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole et ceux des caisses d'assurances mutuelles agricoles pourraient continuer d'exercer simultanément ces fonctions dans les deux branches de la mutualité agricole leur permettant ainsi de perpétuer des liens instaurés depuis de nombreuses années.
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