FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16580  de  M.   Tron Georges ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3701
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4952
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  travaux sur cordes
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les prestataires de services spécialisés dans les travaux sur cordes dont l'activité est encore réglementée par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Ce texte n'a pas prévu l'évolution de cette activité qui permet la réalisation de travaux en hauteur sur des bâtiments d'accès difficile et les professionnels de travaux sur cordes se heurtent à une réglementation non adaptée qui empêche le développement de leur entreprise et la création de nombreux emplois. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qui seront prises afin d'actualiser les dispositions en vigueur en fonction des techniques nouvelles de sécurité individuelle utilisées par la profession.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité comprend la situation des professionnels des travaux sur cordes évoquée par l'honorable parlementaire. Toutefois, elle rappelle que les techniques relatives aux travaux sur cordes utilisées dans le bâtiment et les travaux publics ne sont pas véritablement nouvelles. Celles-ci ont été utilisées dans ces secteurs dès avant la parution du décret du 8 janvier 1965, qui permet de les mettre en oeuvre dans certaines conditions. En effet, le décret du 8 janvier 1965, notamment ses articles 5 et 140, sans évoquer explicitement les travaux sur cordes, dispose qu'il est possible de recourir à la protection individuelle pour les travaux de très courte durée (moins d'une journée) et les tolère, sans limitation de durée, pour les travaux de faible importance. Ce texte permet de tenir compte de l'ensemble de ces interventions, dès lors qu'il est démontré qu'il est techniquement impossible de mettre en oeuvre une protection collective dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Mes services sont prêts à examiner avec les professionnels les situations qui s'inscrivent dans ce cadre. Compte tenu des méthodes de travail utilisées, il n'apparaît pas possible en revanche d'organiser, dans le code du travail, un accès protégé à cette profession sans entrer dans une logique de contrainte qui risque d'être difficilement supportable par les intervenants eux-mêmes. En outre, une telle démarche s'opposerait au principe de la primauté du recours aux moyens de protection collective, réaffirmé par les directives européennes en matière de sécurité et de protection de la santé. De surcroît, alors que les pouvoirs publics ont renforcé, par le vote de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, l'intégration de la sécurité dans les ouvrages, en veillant à prévoir les conditions de leur entretien futur, toute modification réglementaire en cette matière doit être analysée dans le sens d'un réel progrès apporté à la prévention et aux conditions de travail. Enfin, s'agissant des créations d'emplois souvent évoquées par les entreprises concernées, il importe de préciser qu'il ne s'agit certainement pas de créations nettes d'emplois, les emplois perdus par les entreprises qui mettent en oeuvre les techniques de protection collective, contre les chutes de hauteur notamment, devant également être pris en considération.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O