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Texte de la QUESTION :
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Mme Marisol Touraine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le plafond de la réduction d'impôt relatif à l'emploi d'un salarié à domicile par un invalide. Le plafond de ressources est porté à 90 000 francs selon l'article 12 de la loi de finances du 19 décembre 1997 lorsque la personne doit avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Pour bénéficier de cette exception de plafonnement, l'administration fiscale demande une copie de la carte d'invalidité ou une copie du récépissé de la demande déposée avant le 1er janvier 1998 si la carte n'avait pas encore été attribuée. Pour pouvoir bénéficier de cette exception de plafonnement, les personnes âgées et dépendantes n'ayant pas, pour quelque raison que ce soit une carte d'invalidité, devaient en faire la demande avant le 31 décembre 1997. Compte tenu du délai imparti pour effectuer les démarches administratives et du fait que de nombreuses personnes âgées n'ont eu connaissance de cette disposition qu'en remplissant leur feuille d'imposition en mars 1998, elle lui demande si pour cette année des mesures ne pourraient pas être prises afin que ces personnes ne soient pas pénalisées.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 12 de la loi de finances pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997, fixe à 90 000 francs le plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables invalides mentionnés au 3/ de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au 3/ dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocations d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. En pratique, il y a lieu d'accorder le bénéfice du plafond de 90 000 francs à tous les foyers fiscaux dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. En application des dispositions des articles 195-1 et 195-2 bis à 195-5 du code général des impôts, ces mêmes personnes bénéficient déjà d'une majoration du nombre de parts pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par analogie avec la tolérance administrative applicable en la matière, il est admis que le plafond de 90 000 francs soit retenu dès l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle les contribuables ont demandé la carte d'invalidité. Les personnes qui, comme le fait observer l'auteur de la question, auraient eu connaissance du relèvement du plafond de la réduction d'impôt en remplissant leur déclaration des revenus ne devraient donc pas être pénalisées dans la mesure où elles devaient déjà être titulaires de la carte d'invalidité ou en avoir fait la demande avant le 31 décembre 1997 pour bénéficier de la majoration du nombre de parts. Il n'est pas envisageable d'aller au-delà au profit des contribuables qui auraient effectué les démarches nécessaires pour obtenir leur carte d'invalidité au cours de l'année 1998.
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