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Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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activités privées lucratives
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Analyse :
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travail à temps partiel. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Les personnels non titulaires travaillant à temps incomplet dans les collectivités territoriales permettent une souplesse de fonctionnement dans les services, notamment en remplacement des titulaires en congé de maladie. Ils peuvent éventuellement compléter leur temps de service dans une autre collectivité locale afin de parvenir à un temps complet. Ils ne peuvent en revanche, en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, pratiquer une activité privée lucrative complémentaire à leur première activité, à l'exemple des agents titulaires de la fonction publique. Un décret-loi du 29 octobre 1936, toujours en vigueur, interdit cette activité complémentaire aux agents titulaires ou non, à temps complet ou partiel. Mme Odette Trupin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la précarité de la situation de ces personnels et elle lui demande s'il ne serait pas possible, comme cela est prévu pour les CES, de leur permettre de compléter leur activité indifféremment dans la fonction publique ou dans le secteur privé.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant des titulaires de contrats emploi-solidarité, l'article L. 322-4-10 du code du travail précise : « Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée. Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. » Sous ces conditions, les titulaires d'un contrat emploi-solidarité dans les collectivités locales ont la possibilité de le cumuler avec une activité privée complémentaire. En effet, ils échappent à l'interdiction du cumul d'une activité publique et d'une activité privée, dès lors que leur contrat est un contrat de droit privé, conformément à l'article L. 322-4-8 du code du travail qui dispose : « Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel... » En revanche, les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou non complet, ainsi que les agents non titulaires occupant un emploi à temps incomplet dans les collectivités territoriales, sont soumis à l'interdiction de principe du cumul d'une activité publique et d'une activité privée. Cette interdiction découle des principes du statut de la fonction publique et des exigences de neutralité du service public. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 spécifie que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches que leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction étant fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'état actuel du cadre juridique applicable en matière de cumul d'emplois, c'est le décret-loi du 29 octobre 1936 qui continue à définir les cas dérogatoires. Conscient des problèmes posés tant par l'évolution des modalités d'exercice des activités professionnelles et privées que des modes de gestion publique liés notamment au travail à temps non complet, le Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de lui faire des propositions pour évaluer s'il y a lieu d'adapter la réglementation en vigueur. C'est sur la base de cette réflexion que le Gouvernement arrêtera sa position sur l'évolution des textes applicables en matière de cumul d'une activité publique et d'une activité privée.
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