FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16605  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3720
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  7000
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  produits à usage hospitalier. délivrance. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les problèmes rencontrés pour la délivrance de produits pharmaceutiques à usage hospitalier en milieu rural. Les pharmaciens ruraux ont pour habitude de transmettre l'ordonnance à l'hôpital le plus proche, puis de faire enlever à la pharmacie de l'hôpital les médicaments par le grossiste-répartiteur. Ce dernier les livre à la pharmacie, évitant ainsi au malade d'avoir un long déplacement à faire pour s'approvisionner. Or, il semble que les pharmaciens inspecteurs de la DRASS de Limoges interdisent dorénavant cette pratique. Le pharmacien-chef du centre hospitalier de Brive a donc été amené à préciser aux pharmaciens ruraux qu'il regrettait de ne plus pouvoir faire transiter les médicaments à usage hospitalier par les grossistes répartiteurs. L'injonction verbale des pharmaciens inspecteurs de la DRASS reposerait sur le fait qu'il n'est pas possible de sortir des médicaments hospitaliers par des pharmacies privées, mais seulement par le malade ou quelqu'un en son nom. Ce service gratuit, qui semble donc être supprimé chez nous, a pourtant rendu à une population bien souvent dans l'impossibilité de se déplacer une assistance non négligeable. Cette suppression remet en cause la volonté affirmée de gommer les inégalités sanitaires de notre pays. Elle provoque également des dépenses induites. Il souhaite donc connaître les intentions du secrétaire d'Etat à la santé sur ce sujet et les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir le droit aux soins pour tous.
Texte de la REPONSE : L'article R. 5015-48 du code de la santé publique définit l'acte de dispensation du médicament qui, en associant à sa délivrance l'analyse de l'ordonnance et les conseils appropriés, suppose le contact entre le pharmacien et le patient. Cet article s'applique aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé notamment dans les cas où elles sont autorisées à vendre au public des médicaments normalement réservés à l'usage hospitalier. Les dispositions législatives relatives à cette « rétrocession » des médicaments ne prévoient pas leur livraison par des tiers aux personnes destinataires. Par ailleurs, le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a pour effet d'interdire la détention de ces derniers par les pharmaciens d'officine. Pour autant, la livraison par des tiers des médicaments rétrocédés, bien que non envisagée par le code de la santé publique, pourrait être acceptée si la personne physique ou morale chargée de la livraison n'agissait que pour le compte du malade sans acquérir la propriété du médicament. Les dispositions précisant les conditions de cette activité de livraison à domicile pour les médicaments achetés dans la pharmacie d'officine, fixées par un décret du 25 juillet 1995, seraient alors applicables, notamment en ce qui concerne l'absence de stockage intermédiaire entre la pharmacie à usage intérieur et le domicile du patient. Il n'entre pas dans les missions des établissements distributeurs en gros de médicaments de jouer un rôle d'intermédiaire entre les pharmaciens des hôpitaux et les pharmaciens d'officine, qui serait en contradiction avec la législation pharmaceutique et surtout risquerait d'entraîner des confusions de responsabilité entre les acteurs de la chaîne du médicament. En revanche, rien n'empêcherait un tiers, personne privée, associations de malades, professionnels de santé ou même une société de portage de jouer le rôle d'intermédiaire entre les malades et les pharmacies hospitalières. Un membre du personnel de l'hôpital pourrait même effectuer cette opération si elle était rendue nécessaire par l'état du malade.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O