FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16625  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3709
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3671
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  versement de transport
Analyse :  exonération. associations
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les modalités de l'exonération de la taxe de versement transport. La loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 prévoit en effet la possibilité d'exonération du versement transport pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social. Il lui demande si une association, dans ce cas précis une ADAPEI (association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés), est en droit d'exiger le bénéfice de cette disposition alors que cette association n'est pas reconnue d'utilité publique mais est simplement affiliée à une association nationale, l'UNAPEI, reconnue d'utilité par décret en Conseil d'Etat.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit que les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées de l'assujettissement au versement destiné au financement des transports en commun. En application de l'article R. 233-80 du code des communes, il appartient à la commune ou à l'établissement public de coopération compétent d'établir la liste des fondations et associations exonérées. A cette fin, la circulaire ministérielle n° 74-210 du 16 décembre 1974 dont les dispositions ont été reprises par la circulaire n° 76-170 du 31 décembre 1976 apporte des précisions utiles aux autorités concernées permettant de vérifier préalablement que les trois conditions cumulatives posées par l'article L. 2333-64 du code précité sont remplies. Ainsi, la première condition exigée par le législateur pour les associations est la reconnaissance d'utilité publique. Toutefois, aux termes des circulaires du 16 décembre 1974 et du 31 décembre 1976, le bénéfice de cette reconnaissance est susceptible d'être étendu aux organismes affiliés à une association elle-même reconnue d'utilité publique. Il convient alors d'examiner de près la nature de la filiation (conformité des objectifs poursuivis avec ceux de l'association reconnue d'utilité publique, similitude des statuts, production des éléments comptables prouvant la réalité du lien...). Il importe de signaler également que par un jugement du 24 janvier 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a admis qu'une ADAPEI affiliée à l'UNAPEI - reconnue comme établissement d'utilité publique par décret au Conseil d'Etat du 30 août 1963 - était fondée à demander le bénéfice de l'exonération du versement transport : « attendu qu'il est d'usage que les associations locales gérées par une association nationale ne soient pas elles-mêmes reconnues d'utilité publique, alors que leur but est d'exercer, au niveau local, l'activité qui est l'objet même de l'assocition nationale et pour laquelle elle a été reconnue d'utilité publique ». Dans ces conditions et sous réserve des vérifications susmentionnées, il apparaît qu'une réponse positive pourrait être apportée dans le cas précis cité par l'honorable parlementaire.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O