FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16658  de  M.   Michel Jean-Pierre ( Radical, Citoyen et Vert - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3681
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6260
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  associations. agrément
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes posés par l'agrément de certaines associations. En effet, l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 prévoit que « les associations régulièrement déclarées et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ». C'est ainsi que depuis cette date de nombreuses associations ont obtenu cet agrément. Or, deux problèmes restent à poser. Celui de la durée de cet agrément, la qualité de l'activité d'une association variant selon la valeur de son bureau et, très souvent, selon celle de son seul président. Il aurait été souhaitable, dès lors, de prévoir une durée à cet agrément et donc son renouvellement (selon une procédure sans doute simplifiée) tous les cinq ans, par exemple. Celui de l'activité de l'association. En effet, la loi ne restreignait pas l'octroi de cet agrément aux associations oeuvrant dans le seul domaine de la protection de l'environnement. Aussi, de nombreuses associations ayant comme but secondaire, ou même accessoire, la protection de l'environnement ont obtenu cet agrément. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 précise dans son titre I, chapitre II article 5, de nouvelles dispositions qui vont dans le bon sens puisque lesdites associations agréées doivent d'une manière générale « oeuvrer principalement pour la protection de l'environnement ». De plus, « cet agrément peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer ». Malheureusement, les associations anciennement agréées sont réputées agréées au titre de la nouvelle loi et rien n'est clairement prévu pour le contrôle de leur valeur dans le temps. Il y a ainsi confusion entre les deux types d'associations agréées au titre de l'ancienne et de la nouvelle législation, au détriment de celles agréées au titre de la nouvelle loi. C'est pourquoi il lui demande si des dispositions sont envisagées pour prendre en compte le fait que des associations agréées aujourd'hui, ne correspondent plus au sens de la nouvelle loi et comment elle envisage le contrôle de la qualité du travail des associations agréées.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'agrément des associations de protection de l'environnement. L'agrément au titre de l'article L. 252-1 du code rural permet aux associations de protection de l'environnement, auxquelles il a été accordé de participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement (art. L. 252-2), de participer, à l'invitation de l'autorité administrative responsable, aux différentes commissions administratives. Cet agrément leur permet également d'être consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et de secteur et des plans d'occupation des sols (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme). En cas d'infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, l'agrément au titre de la protection de l'environnement leur donne la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile. La mise en oeuvre des droits donnés par cet agrément permet donc de contrôler directement la qualité du travail des associations qui en bénéficient. La situation juridique des associations agréées antérieurement à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 a été garantie par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-1 qui dispose que « les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article ».
RCV 11 REP_PUB Franche-Comté O