FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1668  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2467
Réponse publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2887
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  création hors schéma départemental. procédure
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur si la procédure de création d'une communauté de communes, dans le cadre du schéma départemental de la coopération intercommunale, diffère de celle qui interviendrait en dehors de ce schéma.
Texte de la REPONSE : La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a institué une procédure spécifique de création des communautés de communes dans le cadre du schéma départemental de la coopération intercommunale. Cette procédure dérogatoire s'écarte sur trois points des règles de création de droit commun : l'initiative de création ; la fixation du périmètre ; la clause de sauvegarde permettant aux communes de solliciter leur appartenance à un autre établissement public de coopération intercommunale. L'initiative de création. - Par dérogation aux articles du code des communes relatifs aux modalités de création des communautés de communes (articles L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales), l'initiative de création d'une communauté de communes est déclenchée par le contenu des propositions figurant au schéma. L'initiative de déclencher la procédure de création ne revient donc pas directement aux communes mais à la commission départementale de la coopération intercommunale. Les communes sont consultées ultérieurement. La fixation du périmètre. - Les délibérations des communes, consultées dans le cadre d'une proposition de création de communauté figurant au schéma, si elles recueillent les exigences de majorité qualifiée prévues à l'article L. 5214-2 ci-dessus visé, emportent définition du périmètre de la future communauté. Dans ce cas de figure, le préfet n'a pas à fixer préalablement la liste des communes susceptibles d'être comprises dans le périmètre de la future structure puisque, d'une part, l'initiative découle du schéma et que, d'autre part, le périmètre résulte des délibérations des communes prises sur la base du contenu figurant audit schéma. La clause de sauvegarde permettant aux communes de solliciter leur appartenance à un autre établissement public de coopération intercommunale. - Le troisième aliéna de l'article 69 de la loi du 6 février 1992 prévoit une clause de sauvegarde spécifique à l'attention de communes qui, appelées à se prononcer sur une proposition de création de commuantué de communes issue du schéma, manifesteraient à cette occasion le souhait d'être associées à un autre établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, et sous réserve de certaines conditions bien précises, une commune peut, dans le cadre de la seule consultation opérée sur la base de l'article 69, manifester sa volonté de ne pas être incluse contre son gré dans le périmètre d'une communauté de communes. Il ne peut être passé outre à son opposition, dès lors qu'il est prévu qu'elle participe à un autre établissement public de coopéraiton intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sein. Hormis ces trois points, la création des communautés de communes obéit aux mêmes règles, qu'il s'agisse d'organismes issus du schéma de la coopération ou non.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O