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Texte de la QUESTION :
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M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les femmes qui bénéficient d'un congé parental et qui veulent obtenir un stage de formation. L'article L. 122-28-1 du code du travail dispose que, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu. L'alinéa 2 de ce même article prévoit, en outre, que le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Or, à une mère qui se trouve dans ce cas précis et qui souhaite trouver un stage, les ASSEDIC répondent que la demande n'est pas recevable parce que l'intéressée ne justifie pas de quatre mois ou cent vingt-deux jours d'emploi dans les dix-huit mois précédant cette demande. Cette situation est d'autant plus paradoxale que l'article 7 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 prévoit que les mères de famille ayant élevé un enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de trois ans bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle. Pour l'ensemble de ces raisons il souhaiterait connaître les mesures qu'elle envisage de prendre afin de permettre à des mères sortant d'un congé parental de bénéficier d'un stage de formation.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les difficultés rencontrées par les femmes qui bénéficient d'un congé parental et qui veulent obtenir un stage de formation. Il convient de distinguer deux situations : s'agissant, d'une part, des femmes qui sont réembauchées dans l'entreprise, ou qui reprennent une activité à l'issue du congé parental d'éducation, elles bénéficient, conformément à l'article L. 122-28-7 du code du travail, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'un droit à une action de formation professionnelle. Ce droit est organisé à l'article L. 951-1-6 dudit code, qui dispose que les employeurs s'acquittent de l'obligation de concourir au développement de la formation professionnelle continue, notamment en finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7 du code précité. S'agissant, d'autre part, des femmes qui font l'objet d'un licenciement au cours ou à la fin du congé parental d'éducation, elles deviennent demandeurs d'emploi. Elles doivent remplir la condition d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant pour pouvoir bénéficier de ce congé parental : elles ont donc une affiliation suffisante pour s'ouvrir des droits à l'allocation unique dégressive, et bénéficier, éventuellement, de l'allocation formation-reclassement (AFR). En outre, à l'année d'ancienneté s'ajoute la période de congé parental d'éducation qui correspond à une suspension du contrat de travail. Or l'article 27 du règlement d'assurance chômage prévoit que les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues, à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension. Enfin, au cas où elles ne pourraient pas bénéficier de l'AFR, elles sont susceptibles de pouvoir bénéficier des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle prévues par le livre IX du code du travail.
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