FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1681  de  Mme   Trupin Odette ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2458
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4516
Date de signalisat° :  01/12/1997
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  aides à domicile
Analyse :  formation professionnelle. rémunérations. chèques-service
Texte de la QUESTION : Dans la dynamique provoquée par la législation sur les « emplois familiaux » (1991), une vingtaine de services mandataires de garde à domicile se sont créées en Gironde. La très grande majorité se sont regroupés dans une fédération départementale autonome qui joue notamment un rôle de régulation interne : documents communs, harmonisation des frais de gestion, charte d'éthique, formation du personnel (300 stagiaires formées et placées), soutien aux salariés (dans le cadre du mandat, les services font une avance du montant du salaire qui est ensuite versé avec les frais de gestion par le bénéficiaire employeur). Ce mode de fonctionnement est pratiqué dans de nombreux autres départements. Pour développer l'action menée dans deux secteurs complémentaires très utiles aides à la personne et lutte pour la création d'emplois reconnus et stables, Mme Odette Trupin demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité s'il serait possible de permettre aux services mandataires de garde à domicile de pouvoir utiliser les prélèvements de 0,15 % effectués par l'AGEFOS-PME pour financer la formation des intervenants à domicile, ce que ne peuvent faire individuellement les employeurs, surtout les personnes âgées. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir s'il lui semble envisageable de rendre possible le paiement par l'intermédiaire du titre emploi service (TES), dans le cadre du système mandataire, non seulement des frais de gestion, mais aussi du salaire de l'intervenant à domicile dans le cadre défini ci-dessus. Ces deux possibilités permettraient de renforcer l'action de ces services dont la croissance annuelle moyenne de l'activité est voisine de 10 %.
Texte de la REPONSE : L'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat, en particulier lorsqu'elles ont comme objet « le placement auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ». La loi définit et délimite ainsi très exactement les activités des associations dites mandataires - ou des services (associatifs) mandataires - qui assurent un service de placement et un service d'assistance à la fonction d'employeur, sans se substituer à ce dernier. Dans ces conditions, les associations ou services mandataires ne peuvent, en tant que tels, prétendre utiliser les prélèvements de 0,15 % collectés par l'AGEFOS-PME pour financer la formation des personnes qu'elles placent auprès des particuliers employeurs. En revanche, les salariés des particuliers employeurs de maison peuvent évidemment bénéficier de formations financées sur les prélèvements de 0,15 %, à condition que leurs employeurs le demandent. Aux termes des délibéra-tions de la section paritaire professionnelle, constituée au sein del'AGEFOS-PME et compétente pour la branche, il a été spécifié que la demande de formation pourrait émaner de particuliers employeurs : les particuliers employeurs ainsi visés comprennent, sans nul doute, ceux ayant recours aux associations mandataires. Il ne semble pas d'ailleurs qu'il y ait d'obstacle à ce que les associations mandataires assurent la gestion des demandes, à condition que celles-ci émanent et soient signées des particuliers employeurs. Mais, en l'état des dispositions adoptées, il importe de relever que les associations mandataires ne peuvent agir que par le biais de leurs mandants. Toujours en se plaçant dans le cadre du système mandataire, l'honorable parlementaire voudrait d'autre part savoir si le Gouvernement juge expédient de rendre possible le paiement par l'intermédiaire du « titre emploi-service » non seulement des frais de gestion, mais aussi du salaire de la personne embauchée par le particulier employeur. Il résulte des dispositions combinées des articles D. 129-9 et D. 129-11 du code du travail que ce support de paiement est admis pour le règlement de factures et non de salaires. L'arrêté du 13 septembre 1996 fixant les conditions d'habilitation d'émetteurs des titres prévus à l'article D. 129-11 du code du travail est encore plus précis à cet égard. Dans le cahier des charges figurant en annexe, il est stipulé que « le titre emploi-service est un support de paiement, émis par un organisme qualifié (émetteur) permettant à un particulier (utilisateur), avec l'aide d'une collectivité (tiers payeurs), de régler une prestation de services de l'article 129-1, fournie par un prestataire membre d'un réseau d'intervenants professionnels - associations, entreprises... - préalablement agréés (prestataire). » Dans le cadre du système mandataire, si à la rigueur le titre emploi-service peut servir à régler la contribution représentative de frais de gestion demandée aux particuliers employeurs, la nécessité de distinguer service mandataire et service prestataire fait obstacle à ce que le titre emploi-service serve au paiement de salaire. Au demeurant, un support de paiement existe déjà pour le règlement des salaires par les particuliers employeurs : le chèque emploi-service.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O