FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16833  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3858
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  520
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  amiante
Analyse :  désamiantage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux régis par l'article L. 122-3 du code du travail. L'arrêté du 4 avril 1996 définit le désamiantage comme travail dangereux. Or, cette activité se développe sur l'ensemble du territoire. Les employeurs ont le plus souvent recours au travail précaire. Le 17 septembre 1996, les responsables du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise Wanner Isofi et du Comité Amiante Prévenir Réparer de Clermont-Ferrand ont alerté le ministre du travail de l'époque, sur l'utilisation de salariés en contrat à durée de chantier, permettant ainsi aux donneurs d'ordre de détourner la loi, la réglementation et les conventions collectives nationales du bâtiment. Les salariés sont embauchés pour une durée de chantier allant de quelques jours à quelques semaines. L'article 10-71 et suivants de la convention collective nationale du bâtiment intitulé « licenciement pour fin de chantier » est imprécis. Il permet donc une interprétation en défaveur de la recherche de reclassement pour le salarié licencié. Il lui demande que les dispositions de l'article 122-3, 2e alinéa du code du travail soient étendues aux salariés en contrat à durée de chantier.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux, notamment les travaux de désamiantage pour lesquels il est fait appel à des salariés sous contrat à durée de chantier. Il lui demande que des mesures soient prises, et notamment, que les dispositions de l'article L. 122-3, 2e alinéa du code du travail, soient étendues aux salariés en contrat à durée de chantier. Les contrats à durée de chantier sont des contrats à durée indéterminée puisqu'il ne s'agit, aux termes de la loi, ni de remplacement, ni de contrats à durée déterminée d'usage dont l'utilisation est limitée à certains secteurs d'activité. L'interdiction de recourir à des emplois précaires pour les travaux de retrait et de confinement d'amiante, posée par l'arrêté du 8 octobre 1990 modifié, ne leur est donc pas applicable. Cette interdiction a pour objet de réserver l'accès à ces travaux dangereux à des salariés suivis médicalement, formés, expérimentés, voire spécialisés dans ce type de tâches et titulaires d'emplois stables dans les entreprises qualifiées qui sont appelées à intervenir. C'est pourquoi, dans ce contexte, un développement abusif de l'utilisatin des contrats à durée de chantier pour les besoins des travaux de retrait d'amiante comme alternative aux contrats précaires interdits s'avèrerait contraire aux objectifs de protection de la santé des salariés que poursuit la politique menée en matière d'amiante. Dans cette perspective, la vigilance de l'inspection du travail a donc été renforcée sur ce sujet tandis que les organisations professionnelles du bâtiment ont été invitées à veiller à ce que les contrats de chantiers ne soient pas détournés de leur objet. Par ailleurs, l'obligation de certification qui pèse sur les entreprises de désamiantage implique un contrôle strict et régulier des prescriptions réglementaires et notamment, du recours justifié à des personnes sous contrat à durée de chantier. Si, malgré les contrôles opérés, une dérive dans ce type de contrat était constatée, elle pourrait rendre nécessaire un réexamen des dispositions législatives et réglementaires.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O