FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16853  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3841
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5046
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  cotisations sociales. régime fiscal. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réforme du financement de la protection sociale des exploitants agricoles. Cette réforme visant à remplacer la base d'imposition déterminée par le revenu cadastral par le revenu professionnel a produit ses pleins effets en 1996. Il souhaiterait connaître le bilan chiffré de cette réforme et tout particulièrement les conséquences sur les cotisations des exploitants agricoles.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 67 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, la réforme des cotisations sociales agricoles a été achevée en 1996 : l'intégralité des cotisations sociales est depuis cette année calculée en fonction du revenu professionnel dégagé par l'exploitant, apprécié à partir de son bénéfice fiscal. En corollaire, les taxes BAPSA sur les céréales, betteraves et oléagineux qui ont subi une diminution parallèlement à l'application de la réforme, ont été intégralement démantelées en 1996. Au cours de la période transitoire de 1989 à 1996, outre les dispositions concernant le calendrier de la réforme, des modifications de caractère pérenne ont été apportées aux règles relatives au calcul et particulièrement, à l'assiette des cotisations par les lois n° 91-1407 du 31 décembre 1991, n° 93-121 du 27 janvier 1993, n° 94-114 du 10 février 1994 et de la loi n° 95-95 du 1er février 1995. La loi du 31 décembre 1991 a apporté des correctifs, appliqués dès 1992, aux bases de calcul des cotisations telles que prévues dans la loi de 1990. Il s'agit en premier lieu du plafonnement à six fois le plafond de la sécurité sociale des revenus professionnels pris en compte pour la cotisation d'AMEXA du chef d'exploitation. En second lieu, les cotisations d'AMEXA dues au titre des aides familiaux ou associés d'exploitation ont été plafonnées à l'équivalent de celles dues pour un SMIC annuel. En outre, par voie réglementaire, mais suite aux engagements pris lors des débats durant le vote de la loi, l'assiette applicable aux nouveaux installés a été réaménagée. De nouvelles modifications sont proposées à l'occasion du projet de loi d'orientation agricole qui sera discuté par le Parlement cet automne. Enfin la loi du 31 décembre 1991 avait prévu d'offrir aux personnes en fin de carrière et désireuses de réduire progressivement leur activité, la possibilité de cotiser sur les seuls revenus de l'année n-1, au lieu des revenus des années n-4, n-3 et n-2. Cette option, qui s'était traduite par l'insertion au code rural d'un article 1003-12-VI, était réservée aux plus de 55 ans. La loi portant DMOS du 27 janvier 1993, dans son article 35 avait refondu totalement cet article 1003-12-VI pour ouvrir l'option à tous les assurés quel que soit leur âge. La loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture a apporté de nouveaux correctifs au mode de calcul des cotisations sociales agricoles. Pour les exploitants imposés au régime réel ou transitoire dont les cotisations sont calculées sur la base de la moyenne triennale des revenus, les déficits sont comptés pour leur valeur réelle et non plus pour zéro. La réduction d'un an du décalage entre les années de référence de l'assiette du revenu professionnel et l'année de paiement des cotisations constitue le deuxième volet de l'aménagement de l'assiette des cotisations. Cette réduction a eu pour effet de rapprocher autant que possible dans le temps, la date de versement des cotisations des revenus auxquels elles s'appliquent. Cette mesure concerne les exploitants imposés sous un régime réel ou transitoire d'imposition. De plus, ces mêmes exploitants peuvent opter pour le calcul des cotisations sur les revenus de l'année en cours. Celles-ci sont alors calculées à titre provisionnel sur les revenus de l'année n-1 et régularisées lorsque les revenus de l'année n sont connus, c'est-à-dire vers la fin du premier semestre de l'année n+1. Le décret n° 94-690 du 9 août 1994 fixe les modalités d'application de la loi du 10 février 1994 ; il précise notamment le mode de calcul des cotisations en cas d'option pour une assiette annuelle ainsi que les conditions d'exercice de ce droit d'option. Conformément aux dispositions de ce décret, l'option est souscrite pour cinq ans. A l'issue des cinq ans elle peut être dénoncée ; sinon elle est tacitement reconduite par périodes de cinq ans. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent plus en demander le bénéfice. En cas de sortie de l'option, les cotisations sont calculées directement sur la moyenne triennale déterminée en fonction du mode d'imposition de l'assuré. Par ailleurs, les nouveaux installés, par dérogation aux modalités de l'assiette forfaitaire prévue au III-1/ de l'article 1003-12 du code rural, - lesquelles les font entrer sur quatre ans dans la moyenne triennale s'ils sont imposés au forfait ou trois ans s'ils sont imposés au réel -, peuvent opter dès leur affiliation ; dans cette hypothèse, après une année d'assiette forfaitaire seulement, ils cotisent sur l'assiette des revenus de l'année n-1 ou de l'année n, selon leur régime d'imposition. La loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture a apporté d'autres modifications importantes au calcul des cotisations sociales dues par les personnes non salariées des professions agricoles. Outre son article 67, qui avance le terme de la réforme au 1er janvier 1996, deux dispositions d'allégement des charges résultent de cette loi. L'article 68 prévoit que les chefs d'exploitation à titre individuel, mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan, peuvent déduire de l'assiette des cotisations sociales un revenu implicite de leur capital foncier. Cette mesure entraîne pour les exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct, un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 % suivant les branches. L'article 42, dans le cadre des dispositions en faveur de la pluriactivité, prévoit un aménagement des cotisations minimales à l'assurance maladie notamment pour les pluriactifs dont l'activité principale relève du régime des personnes non salariées des professions agricoles. Ainsi, la cotisation minimale due par ces actifs est réduite de 10 %, compte tenu des cotisations dues au titre des activités secondaires.
RPR 11 REP_PUB Alsace O