FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16858  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3867
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1750
Date de changement d'attribution :  10/08/1998
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  communes. garanties d'emprunts
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la garantie des emprunts d'organismes de construction de logements sociaux. Les communes sont appelées à garantir les emprunts réalisés pour des logements sociaux construits sur leur territoire. Devant le développement croissant des logements sociaux, les garanties d'emprunt demandées, et généralement accordées par les communes, deviennent démesurées par rapport aux capacités financières de certaines communes, notamment rurales. Il lui demande si une réflexion est engagée afin d'envisager de nouvelles formes de garanties d'emprunt qui répondront aux inquiétudes des élus de petites communes et de villes moyennes.
Texte de la REPONSE : Les organismes de construction de logements sociaux, en considération de leur mission particulière, bénéficient de conditions plus souples d'octroi par les collectivités locales de garanties d'emprunts que les organismes du secteur privé et concurrentiel. Ainsi, l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales les exclut clairement du champ d'application des dispositions prudentielles prévues à l'article L. 2252-1 du même code. Ce traitement spécifique ne doit pas pour autant faire méconnaître aux élus des collectivités concernées, et a fortiori de celles dont le périmètre financier est restreint, les principes de prudence devant gouverner la décision d'octroi d'une telle aide. La garantie d'emprunt d'une collectivité résulte d'un engagement contractuel décidé librement par cette dernière. Il revient en conséquence aux gestionnaires locaux de bien appréhender le risque découlant de tout nouvel engagement. Par ailleurs, bien que les dispositions de l'article L. 2252-3 du CGCT ne soient obligatoirement applicables qu'aux communes de 3 500 habitants et plus, rien n'interdit à celles appartenant à une strate de population inférieure de prévenir tout risque futur par l'obtention d'un cautionnement ou la constitution d'une provision ad hoc. Par ailleurs, afin de proposer une nouvelle procédure permettant de faciliter l'accès au crédit de certaines sociétés, l'article 21 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 codifié à l'article L. 1511-3 du CGCT prévoit la possibilité d'une prise en charge partielle par les collectivités locales des commissions dues par des personnes privées au titre des garanties d'emprunt accordées par des établissements de crédit. A cet égard, l'article 6 du décret n° 99-102 du 16 février 1999 facilite l'attribution de cette aide dans le cadre des opérations concernant le logement social.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O