FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1686  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2445
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4202
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  entreprises de location de deux-roues. résiliation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Charles Ehrmann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème que rencontrent les entreprises de location de deux roues, sans chauffeur, avec les compagnies françaises d'assurances. En effet, plusieurs sociétés se sont vues signifier, courant 1997, la résiliation de leur contrat « flotte deux roues » sans motivation particulière. Ces mesures mettent en danger ces PME, ainsi que l'emploi que leurs activités génèrent, surtout dans les Alpes-Maritimes, département principalement touristique. Par ailleurs, le Bureau central de tarification statuant en matière de véhicules terrestres à moteur ne peut intervenir en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance que s'il a connaissance d'un devis d'une société d'assurance que celle-ci refuse systématiquement de faire, malgré les dispositions de l'article R.250-4 du code des assurances. Aussi, face à cette situation, lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour obliger les compagnies françaises d'assurances à respecter leurs prérogatives et empêcher tout abus de la part de la concurrence étrangère.
Texte de la REPONSE : L'article L. 113-12 du code des assurances autorise l'assuré et l'assureur à résilier le contrat d'assurance à chaque échéance annuelle, sans motivation. Cette disposition est l'expression de la liberté contractuelle. Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance contre les risques résultant de l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur qui, ayant sollicité une garantie, se voit opposer, soit explicitement, soit implicitement, un refus par une entreprise d'assurance, peut saisir le Bureau central de tarification (BCT) dont le rôle est de fixer le montant de la prime à laquelle l'entreprise intéressée est tenu de garantir le risque. Est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant quinze jours après la réception de la demande de souscription. L'assuré qui sollicite l'intervention du BCT doit effectivement demander, par courrier recommandé avec accusé de réception, un devis au siège de la société d'assurance qu'il sollicite, car c'est sur cette base que le Bureau prend sa décision. Aux termes de l'article R. 250-4 du code des assurances, l'entreprise est tenue de fournir au BCT les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi, notamment le tarif applicable au risque proposé. Certains refus ont pu être opposés ponctuellement, mais ces difficultés ont été résolues sans problèmes, dans la mesure où, souvent, l'entreprise ignorait que la demande de devis se situait dans le cadre de la procédure de saisine du BCT. En tout état de cause, lorsqu'un dossier est transmis au BCT sans devis, ce dernier a pour habitude d'intervenir auprès de l'assureur pour le demander. Par ailleurs, si une entreprise d'assurance persistait dans son attitude de refus, le BCT ne manquerait pas d'en informer les autorités de contrôle qui prendraient les sanctions qui s'imposent. On ne peut donc que conseiller aux entreprises dont il est question de prendre contact avec le BCT pour résoudre leurs difficultés.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O