FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16904  de  Mme   Picard Catherine ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3867
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5913
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  personnel. indemnités
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Picard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les différences de régimes indemnitaires existant entre les communautés de communes et les communes. Alors que les communes ont la possibilité de fixer par délibération du conseil municipal des montants de primes élevés, les communautés de communes n'ont pas la possibilité réglementaire de verser à leurs agents des primes équivalentes. Cette situation constitue un frein certain au développement de l'intercommunalité. Les agents des collectivités composant les communautés de communes tendent à refuser leurs mutations vers les communautés de communes. Ils y disposeraient en effet d'un régime indemnitaire moins intéressant que dans les collectivités d'origine. Ainsi, les communes sont limitées dans leur volonté de mise en commun des services au sein des communautés de communes. Elle lui demande si des dispositions réglementaires sont prévues pour permettre aux agents de collectivités qui intègrent un organisme de coopération intercommunal de conserver les caractéristiques de leurs régimes indemnitaires.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local, fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » Les modalités d'application de cet article ont été fixées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, qui a précisé, pour chaque grade de la fonction publique territoriale, le corps de la fonction publique de l'Etat dont le régime indemnitaire doit servir de référence pour la détermination des limites du régime indemnitaire de ce grade. Dès lors, si l'ensemble des fonctionnaires territoriaux ont vocation, de par leur grade, à bénéficier des mêmes régimes indemnitaires, en revanche, des disparités peuvent être constatées entre collectivités en raison, d'une part, de la liberté de choix qui leur est laissé quant aux conditions d'attribution des régimes indemnitaires, d'autre part, compte tenu du versement de primes non liées au grade et qui constitue pour les agents des avantages acquis. En effet, de nombreuses collectivités locales ont institué des compléments de rémunérations, du type « treizième mois » ou « prime de fin d'année » versés par l'intermédiaire de leurs comités d'oeuvres sociales. L'article 111, alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a validé le versement de ces avantages qui venaient s'ajouter au régime indemnitaire servi aux agents, dès lors que ces avantages ont été instaurés avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Cet article a fait l'objet de deux modifications législatives. La première, qui a été réalisée par l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier ; d'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 16 janvier 1984. La seconde modification a levé les ambiguïtés du texte concernant les bénéficiaires. L'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier précise que les bénéficiaires de l'article 111, alinéa 3 sont tous les agents titulaires et non titulaires des collectivités locales ayant mis en place ces compléments de rémunération avant l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 et ce quelle que soit la date de leur recrutement. Ces rémunérations complémentaires ne peuvent pas être instituées par les collectivités territoriales et établissements qui ne les avaient pas instaurées avant 1984. Sur ce point, les lois précitées du 16 décembre 1996 et du 2 juillet 1998 n'ont entendu apporter aucune modification au cadre juridique instauré depuis 1984. L'ensemble des collectivités territoriales n'en a pas moins la possibilité d'attribuer à leurs agents le régime indemnitaire institué sur la base de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Dans ce cadre, la publication du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ouvre ainsi à l'ensemble des collectivités, y compris les structures intercommunales nouvelles, la possibilité de transposer celle-ci au profit de leurs agents appartenant à des cadres d'emplois dont les corps de l'Etat équivalents peuvent en bénéficier.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O