FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16905  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3870
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  79
Date de changement d'attribution :  03/08/1998
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet des maires. statut
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité d'adapter le cadre de l'emploi des collaborateurs de cabinet afin de permettre le partage éventuel de ces postes. Des maires peuvent souhaiter en effet recruter deux collaborateurs de cabinet travaillant à temps non complet sur un poste de collaborateur de cabinet à temps complet. L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en détermine notamment l'effectif maximal. Le décret n° 87-1004 du 16 décembre fixe cet effectif. Néanmoins, l'application de ce décret porte sur un nombre réel de personnes quelle que soit la durée hebdomadaire de leur service et non sur un emploi qui, en termes budgétaires, aurait pu le cas échéant se décomposer. Une évolution de ce dispositif apparaît nécessaire. Il lui demande donc les initiatives qu'il pourrait prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en détermine notamment l'effectif maximal. C'est ainsi que le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales fixe, dans ses articles 10 à 13, cet effectif. Il est de fait que l'application de ce décret porte sur un nombre réel de personnes, quelle que soit la durée hebdomadaire de leur service, et non sur un emploi qui, en termes bugétaires, aurait pu le cas échéant se décomposer. Toutefois, une réflexion a été engagée sur l'évolution de ce dispositif.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O