FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16912  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3871
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4731
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  saisie-attribution
Analyse :  procédure. information des personnes saisies
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés posées aux publics les plus démunis par les modalités de la saisie-attribution de comptes bancaires, régies par les articles 15 et 19 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, modifié par un décret du 18 décembre 1996. Il semble en effet que le débiteur, dont le compte est bloqué, soit informé postérieurement à la saisie-attribution dans un délai de huit jours, par notification d'un acte contenant le procès verbal de saisie. Si cette procédure est efficace pour le créancier, en raison de l'effet de surprise qu'elle induit, elle conduit à mettre les personnes les plus démunies en grande difficulté. Les associations constatent que les établissements bancaires n'acceptent pas toujours de remettre à disposition les sommes considérées comme insaisissables au sens de l'article 45 du décret de 1992, malgré les justificatifs qui peuvent être produits. Reste alors au débiteur la possibilité de saisir le juge de l'exécution, ce qui n'est pas toujours possible, en raison du coût de l'assignation et de l'impossibilité de retirer cette somme sur le compte bloqué. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures pour faire respecter par les établissements bancaires, dans le cadre de la procédure de la saisie-attribution, les créances insaisissables (allocations familiales, RMI, salaire, allocation adulte handicapée), pour assurer une meilleure information des personnes saisies, et pour faciliter l'accès aux voies de recours des plus démunis.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que le dispositif réglementaire existant, et notamment les articles 44 et 45 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, permet au débiteur dont le compte bancaire fait l'objet d'une saisie-attribution de solliciter du tiers saisi la mise à disposition des sommes insaisissables, telles que le revenu minimum d'insertion, figurant au crédit du compte sur justification de l'origine des fonds. Ces textes, parfois méconnus des professionnels et notamment des établissements bancaires, leur seront prochainement rappelés par l'intermédiaire de leurs organismes représentatifs. S'agissant de l'information des débiteurs sur les contestations qu'ils peuvent élever, il convient de relever que l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution comporte d'ores et déjà la mentiondu délai de constestation ainsi que du juge de l'exécution territorialement compétent. En outre, il y a lieu d'observer que l'huissier de justice qui ignore l'origine des revenus du saisi ne peut délivrer une quelconque information sur leur nature saisissable ou insaisissable.Il appartient aux services sociaux et aux organismes versant les allocations insaisissables de délivrer cette information. Enfin, s'agissant de la saisine du juge de l'exécution, le coût de l'assignation peut être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, la demande d'aide ayant pour effet de suspendre le délai de recours dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O