Texte de la REPONSE :
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Il est rappelé que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié vise à aider les travailleurs indépendants ainsi que les associations à créer un premier emploi. Aussi, le fait d'avoir employé un salarié dans les douze mois précédant l'embauche fait-il obstacle au bénéfice de la mesure. Toutefois, l'emploi d'un salarié en contrat d'apprentissage, de qualification ou d'orientation ou de salarié en contrat emploi solidarité ne prive pas l'employeur du bénéfice de cette mesure (article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses mesures d'ordre social). Il est tenu compte de tous les autres emplois, notamment des contrats emploi consolidé. Ces contrats étant conclus pour une période potentielle de cinq ans, il ne serait pas cohérent avec l'objet de la mesure - l'aide à la création du premier emploi - de ne pas tenir compte de la présence de salariés employés sous contrats emploi consolidé. Par ailleurs, la condition de ne pas avoir employé de salarié dans les douze mois précédant l'embauche ne renvoie pas à un effectif minimum mais à un effectif maximum. Elle n'a pas pour objet de définir un seuil au-delà duquel des obligations supplémentaires s'imposeraient à l'employeur. Cette condition n'entre pas au nombre des dispositions législatives se référant à une condition d'effectif minimum de salariés pour l'application desquelles les bénéficiaires de contrat emploi consolidé et de contrat emploi solidarité ne sont pas pris en compte (article L. 322-4-14 du code de travail). Il apparaît ainsi que l'URSSAF a opposé un refus justifié au bénéfice de l'exonération dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire.
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