FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16919  de  M.   Galut Yann ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3861
Réponse publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4815
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. première embauche. associations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yann Galut attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur une difficulté d'interprétation qui oppose certaines associations à l'URSSAF. Certaines associations sportives bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale liée à la première embauche en année pleine. Or l'URSSAF a opposé un refus au motif qu'il faut avoir exercé seul son activité au cours des douze derniers mois précédant l'embauche à l'exception d'un apprenti, d'un contrat de qualification ou d'un contrat emploi solidarité et que la présence d'un contrat emploi consolidé dans l'association empêche de bénéficier de cette mesure. Le motif invoqué à l'URSSAF se trouve cependant en contradiction avec l'article L. 322-4-81 du code du travail portant création des emplois consolidés et plus encore L. 322-4-14 (loi 1993 13-13 du 20 décembre 1993) qui précise très clairement que les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat dans le calcul de l'effectif du personnel des organisations dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectifs minimum des salariés exception faite de celle qui concerne la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il lui demande de lui confirmer qu'une association n'a pas à prendre en compte un contrat d'emploi consolidé pour pouvoir bénéficier d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié vise à aider les travailleurs indépendants ainsi que les associations à créer un premier emploi. Aussi, le fait d'avoir employé un salarié dans les douze mois précédant l'embauche fait-il obstacle au bénéfice de la mesure. Toutefois, l'emploi d'un salarié en contrat d'apprentissage, de qualification ou d'orientation ou de salarié en contrat emploi solidarité ne prive pas l'employeur du bénéfice de cette mesure (article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses mesures d'ordre social). Il est tenu compte de tous les autres emplois, notamment des contrats emploi consolidé. Ces contrats étant conclus pour une période potentielle de cinq ans, il ne serait pas cohérent avec l'objet de la mesure - l'aide à la création du premier emploi - de ne pas tenir compte de la présence de salariés employés sous contrats emploi consolidé. Par ailleurs, la condition de ne pas avoir employé de salarié dans les douze mois précédant l'embauche ne renvoie pas à un effectif minimum mais à un effectif maximum. Elle n'a pas pour objet de définir un seuil au-delà duquel des obligations supplémentaires s'imposeraient à l'employeur. Cette condition n'entre pas au nombre des dispositions législatives se référant à une condition d'effectif minimum de salariés pour l'application desquelles les bénéficiaires de contrat emploi consolidé et de contrat emploi solidarité ne sont pas pris en compte (article L. 322-4-14 du code de travail). Il apparaît ainsi que l'URSSAF a opposé un refus justifié au bénéfice de l'exonération dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire.
SOC 11 REP_PUB Centre O