FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1692  de  M.   Salles Rudy ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2463
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3737
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  concours. accès
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur un litige relatif aux conditions d'inscription au concours d'attaché territorial principal. Pour pouvoir se présenter à cet examen, un attaché territorial doit posséder une ancienneté au moins égale à 8 années dans un cadre d'emploi, un corps ou un emploi de catégorie A. Le calcul de cette ancienneté pose un problème pour les attachés titularisés après réussite d'un concours, mais ayant effectué précédemment une partie de leur carrière en tant qu'attachés contractuels. Pour ces agents, le Centre national de la fonction publique territoriale estime, en se fondant sur les dispositions du décret n° 86-227 du 18 février 1986, relatif à la titularisation des agents de catégories A et B des collectivités territoriales, que le service effectué en qualité de contractuel ne peut être pris en compte que pour moitié dans le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'inscription au concours d'attaché principal. De nombreux agents contestent à juste titre cette interprétation restrictive, estimant que, c'est l'intégralité du service effectué dans un emploi d'attaché contractuel qui doit être pris en compte. Ces agents considèrent que le décret précité vise uniquement les conditions d'accès à une titularisation, comme l'indique son intitulé, et non les conditions d'accès à un examen professionnel. Ils rappellent que l'accès au concours interne d'attaché territorial prend en compte l'intégralité du temps passé en tant qu'agent contractuel. Ils précisent enfin que les dispositions régissant l'accès au concours d'attaché principal (en particulier l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993) évoquent aussi le service effectué sur un emploi de catégorie A, ce qui inclut les périodes contractuelles. Il lui demande donc de bien vouloir revoir rapidement la règle applicable, afin que les attachés ayant effectué une partie de leur carrière en tant que contractuels, avec les mêmes responsabilités et la même expérience qu'un attaché titulaire, ne soient pas lésés pour accéder au concours d'attaché principal.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les attachés peuvent être nommés au grade d'attaché principal, après examen professionnel, s'ils justifient de huit ans de services effectifs, accomplis en position d'activité. La position d'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Sont également pris en compte dans cette durée les services effectifs accomplis en position de détachement dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, le détachement étant la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emplois ou corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans celui-ci de ses droits à l'avancement et à la retraite. Les services accomplis par un agent non titulaire avant qu'il appartienne au cadre d'emplois des attachés territoriaux ne peuvent donc pas être considérés comme des services effectifs lui permettant d'être nommé au principalat. Par exception, l'article 134 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale assimile à des services effectifs permettant l'accès à certains grades une partie des services accomplis en qualité d'agent non titulaire par les agents titularisés en application de l'article 126 de cette loi : seuls les agents ainsi titularisés, et qui étaient donc en fonctions à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, peuvent ajouter à leurs services effectifs de fonctionnaire la fraction des services de non-titulaire dont le report a autorisé leur classement lors de leur titularisation, calculée dans les conditions fixées par le décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O