FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16956  de  M.   Dumoulin Marc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3867
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5317
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les maires concernant l'application de l'article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 qui légalise les compléments de rémunération alloués aux fonctionnaires territoriaux dans la mesure où cet avantage était acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur le statut de la fonction publique territoriale. Cette nouvelle rédaction écarte les agents appartenant à une collectivité n'ayant pas instauré un complément de rémunération - par exemple une prime de fin d'année - avant le 26 janvier 1984, ainsi que les retraités et les agents non titulaires. La coexistence de deux systèmes de rémunération constitue une inégalité et un frein considérable à la mobilité des agents. En conséquence, il lui demande s'il a l'intention de revoir la rédaction de l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 de manière à faire disparaître cette différence de traitement et permettre ainsi le versement des compléments de rémunération à tous les agents actifs et retraités, titulaires et non titulaires, sans discrimination.
Texte de la REPONSE : La modification de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par l'article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relatif à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. D'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. S'agissant des bénéficiaires, l'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a modifié une nouvelle fois la rédaction de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 afin de lever les ambiguïtés qui pouvaient exister sur ce point. Cette nouvelle rédaction vise clairement l'ensemble des agents en activité, fonctionnaires et agents non titulaires, quelle que soit la date de leur recrutement, des collectivités locales ayant mis en place ces compléments de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Ces rémunérations complémentaires ne peuvent pas être instituées par les collectivités territoriales et établissements qui ne les avaient pas instaurées avant 1984. Sur ce point les lois précitées du 16 décembre 1996 et du 2 juillet 1998 n'ont entendu apporter aucune modification au cadre juridique instauré depuis 1984. A l'occasion de la mise en place du statut des fonctionnaires territoriaux par la loi du 26 janvier 1984, le législateur a souhaité prendre en compte les situations particulières antérieures propres à diverses collectivités territoriales, en validant un certain nombre d'avantages acquis que l'application des nouvelles règles statutaires aurait été susceptible de remettre en cause. Ce faisant, il n'en a pas moins circonscrit de manière précise le champ de tels avantages auquel il convient seul de se référer depuis 1984. Le deuxième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dispose ainsi que les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement intégrés dans la fonction publique territoriale en application de cette loi « conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ». Ce dispositif concerne les agents en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi, son interprétation constante ne visant que des avantages régulièrement acquis, ce qui n'est pas le cas d'indemnités instituées en l'absence de texte. Il n'est donc pas possible de rattacher à l'ensemble de ce dispositif la pratique évoquée d'un complément de rémunération versé à des agents retraités. Il convient, par ailleurs, de souligner qu'une telle allocation n'est pas compatible avec le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui précise que « le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs ». Les personnels de l'Etat ne bénéficient, en effet, d'aucun complément financier à l'occasion de leur départ en retraite, ni pendant leur retraite. Il n'est donc pas envisagé de nouvelles modification de l'article 111 pour permettre le versement d'un « complément de rémunération » à des retraités.
RPR 11 REP_PUB Alsace O